Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 févr. 2026, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisées ( ANTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle l’agence nationale des titres sécurisées (ANTS) a rejeté sa demande de cession n° 64031791 relative au véhicule immatriculé BM-977-JF.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en l’état de la mainlevée de l’immobilisation judiciaire concernant le véhicule en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). »
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours » le 9 janvier 2026 et réputé avoir été reçu deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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