Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2304803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B E, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical ait été réellement transmis au collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration préalablement à sa délibération et que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’état de santé de son enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 18 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante algérienne, née le 10 décembre 1997, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 1er septembre 2021. Elle a déposé, le 31 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié en qualité d’accompagnante de son enfant mineur, A C D, né le 26 septembre 2019 en Espagne, en raison de l’état de santé de ce dernier. Suite à l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 juillet 2023, par un arrêté du 18 septembre 2023, dont Mme E demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
3. Aux termes de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire a estimé au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 13 juillet 2023, que si l’état de santé de l’enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
6. Mme E fait valoir que son enfant, A C, souffre d’une pathologie grave qui nécessite un suivi neuropédiatrique en France qu’il ne pourrait pas obtenir dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie. Il ressort des certificats médicaux produits par la requérante, notamment du certificat médical du 17 octobre 2023 d’une neuropédiatre au CHRU de Tours et du certificat médical du 23 octobre 2023 d’une pédiatre au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) du CHRU de Tours, que l’enfant A C nécessite un suivi en neuropédiatrie régulier dans le cadre d’une mutation génétique autosomique dominante acquise de novo DYRK1A du fait de convulsions fébriles avec risque d’épilepsie inhérent à la mutation génétique et d’un suivi pour son trouble du neurodéveloppement. Ainsi, il ressort des certificats médicaux, bien qu’ils soient postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, que la rareté de la pathologie dont souffre l’enfant (( 1 cas / 1 000 000) et la sévérité de son profil développemental nécessite une prise en charge régulière dans un centre spécialisé en neuropédiatrie et troubles du neurodéveloppement, et que les soins seraient très difficiles à réaliser hors d’une structure comme le CAMSP, dont il n’existe peu voire pas d’équivalent en Algérie. Dès lors que le suivi médical spécialisé dont nécessite l’état de santé de l’enfant A C peut très difficilement lui être dispensé en Algérie, compte tenu de la rareté de sa pathologie et de la sévérité de son profil, le préfet d’Indre-et-Loire, en refusant à la requérante la délivrance d’un titre en qualité d’accompagnante de son enfant mineur, a, au regard de l’état de santé de celui-ci, commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre en litige, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi pris à l’encontre de Mme E 18 septembre 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme E, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme E un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Esnault-Benmoussa, avocate de Mme E, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Esnault-Benmoussa.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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