Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2326881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M D B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard du risque d’éloignement auquel il est exposé ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique voie de droit pour obtenir un rendez-vous ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. B, ressortissant ivoirien, né le 9 avril 1982, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, sans toutefois obtenir la fixation d’une date de rendez-vous, en retour. En l’absence de réponse des services de la préfecture de police à sa demande, M. B demande à titre principal au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. M. B, qui est arrivé en France en 2013, selon ses dires, a déposé une demande de titre de séjour en 2015, pour laquelle le préfet de police a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Il a, par la suite, s’étant maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, déposé en 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, pour laquelle le préfet de police lui a opposé une décision de refus assortie d’une seconde obligation de quitter le territoire français. M. B, qui fait valoir qu’il peut justifier d’une présence continue et ininterrompue de dix ans sur le territoire français, allègue qu’il peut désormais se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
5. M. B, qui est présent en France depuis 2013, d’après ses déclarations, et qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, se borne, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer que la condition d’urgence est remplie au regard du risque d’éloignement auquel il est exposé. Toutefois, il ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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