Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2301032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande de modification d’agrément ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Landes de procéder à la modification de son agrément d’assistante maternelle en levant la restriction d’âge, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Landes la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. A…, signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est dépourvue de toute motivation en droit et en fait ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* la commission consultative paritaire départementale n’a pas été saisie préalablement ;
* elle n’a pas pu consulter son dossier administratif ;
* les droits à la défense ont été méconnus et il a été porté atteinte au principe du contradictoire ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme D… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis 2003. Elle s’est installée dans les Landes en 2010 et a manifesté sa volonté d’accueillir des enfants en décembre 2011. Par décision du 22 juin 2012, elle a été autorisée à accueillir simultanément deux enfants dont un de plus de trois ans puis le 24 janvier 2014, elle a été autorisée à accueillir quatre enfants dont deux de plus de dix-huit mois. Le 3 janvier 2023, elle a demandé la suppression de cette limitation partielle d’âge. Par décision du 16 février 2023, le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par son mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme D… indique qu’elle a obtenu la modification de son agrément en cours d’instance et se désiste des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge du conseil départemental des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme demandée au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme D… de son désistement des conclusions en annulation et en injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et au président du conseil départemental des Landes.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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