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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 29 décembre 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… de libérer, sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 4 allée des violettes à Sablé sur Sarthe (72300) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association la Croix Rouge Française ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A….
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1096 places, et que l’OFII a recensé au 31 août 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement au niveau du département de la Sarthe de 98,5 %, un taux d’indisponibilité des places inférieur à 1 % pour une cible nationale inférieure à 3 %, et un taux d’occupation indue par les déboutés de l’asile de 7,5 % pour une cible nationale de 4 % ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de M. A… à la durée de l’instruction de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides (OFPRA) ou de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a été définitivement rejetée par décision de cette cour le 9 janvier 2024 ; le gestionnaire du logement l’a informé de la fin de sa prise en charge par courrier du 26 janvier 2024, qui a été remis en main propre à l’intéressé. Suite au constat de son maintien dans les lieux par le gestionnaire du logement, le préfet de la Sarthe l’a mis en demeure, par courrier du 10 avril 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence lui sera attribuée au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
M. B… A… n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 4 allée des violettes à Sablé sur Sarthe (72300).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A…, ressortissant gambien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juin 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au 4 allée des violettes à Sablé sur Sarthe (72300) et géré par le HUDA de l’association la Croix Rouge Française. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 9 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier du 17 janvier 2024 remis en main propre le 26 janvier 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge à partir du 9 février 2024. En outre, le préfet de la Sarthe a établi à son encontre le 31 janvier 2024 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Sarthe le 12 avril 2024. M. A… se maintient indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la M. A… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 4 allée des violettes à Sablé sur Sarthe (72300) ;
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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