Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2026, n° 2601297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, agissant en qualité de tête de liste Rassemblement national (ci-après RN) à l’élection municipale des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Six-Fours-les-Plages, représenté par Me Laval, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 (révélée par la publication des listes sur le site du ministère de l’intérieur) par laquelle le préfet du Var a attribué à la liste conduite par lui pour les élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026 de la commune de Six-Fours-les-Plages la nuance « LUXD » suite à son dépôt de candidature ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de rectification de cette nuance ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’attribuer à sa liste la nuance « LRN » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions sont entachées :
- d’un défaut de motivation à l’aune de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- de la violation du principe d’égalité car d’autres listes du département se trouvent dans la même configuration et ont été classées « LRN », notamment à Toulon ou Marseille ;
- d’atteinte à la sincérité du scrutin ;
- de détournement de pouvoir car la nuance associe sa liste à « l’extrême droite » dénomination particulièrement infamante car signe de radicalité ;
- de violation des articles 5, 6 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu d’un faisceau d’indices objectifs, du fait que sa liste n’a été investie que par une seule formation politique (LRN), de sa qualité de député RN du Var siégeant à l’’Assemblée nationale sous cette seule étiquette, de la circonstance que ses colistiers sont en majorité membres du RN le reste étant issu de la société civile ou sans étiquette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un acte enregistré le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laval, déclare se désister de l’instance.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;
- la décision du Conseil d’Etat n°512694,512695,512981,512983 du 27 février 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par un acte enregistré le 24 mars 2026 M. B… a déclaré se désister de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 mars 2026.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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