Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 juin 2024, n° 2402390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Larmanjat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2024 de la préfète du Loiret lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous huit jours ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours sous condition d’astreinte qu’il lui plaira de fixer ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Larmanjat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il vit en France depuis trente-huit ans et a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’en 2016 ; à la suite d’un AVC subi en 2020, il a été reconnu handicapé mais ne peut pas percevoir, compte tenu de l’absence de titre de séjour en cours de validité, les allocations adulte handicapé auxquelles il peut prétendre ni solliciter le versement de sa pension de retraite ; en tant que bénéficiaire de la « CMU », l’intégralité de ses soins ne peut pas être prise en charge ; sa compagne, elle-même retraitée, doit subvenir seule à l’ensemble de ses besoins ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée :
* la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
* le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait pas être assurée s’il retournait dans son pays ;
* il est entaché d’une erreur de fait, la préfète ayant considéré à tort qu’il est arrivé en France en 2018 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire, alors qu’il est entré en 1986 muni d’un visa de trois mois, avant de bénéficier d’un titre de séjour de dix ans, régulièrement renouvelé jusqu’en 2016 ;
* la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’essentiel de sa vie privée et familiale est en France où réside ses deux enfants majeurs de nationalité française, sa compagne, son ex-compagne avec laquelle il conserve des relations régulières et ses amis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2402389 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 26 octobre 1965, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2024 de la préfète du Loiret lui refusant le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité la délivrance sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 3 juin 2024 au tribunal judiciaire d’Orléans, sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, la dernière carte de résident valable dix ans dont a bénéficié M. A en qualité de parent d’enfant français ayant expiré le 29 juin 2016, sans qu’il établisse en avoir demandé le renouvellement, et l’intéressé ayant sollicité le 22 juin 2023 auprès de la préfète du Loiret un changement de son statut au regard de son droit au séjour en invoquant son état de santé, sa demande constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
7. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu’à la suite de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2020, il a été reconnu handicapé mais qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, il ne peut pas percevoir l’allocation adulte handicapé à laquelle il peut prétendre et ne peut pas davantage solliciter le versement de sa pension de retraite. Il ajoute qu’en ce qui concerne sa santé, il bénéficie de l’aide médicale de l’Etat de sorte que l’intégralité de ses soins ne peut pas être prise en charge. Toutefois, il est constant que les difficultés administratives et financières dont il se plaint ne trouvent pas leur cause directe dans le refus de séjour qui lui a été opposé le 15 mai 2024, mais dans la circonstance qu’il a négligé pendant plusieurs années d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation qu’elle a établie à son profit le 30 mai 2024, qu’il est hébergé par sa compagne, dont il indique, en outre, qu’elle subvient à ses besoins. Par suite, le requérant ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai de la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 juin 2024.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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