Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2025, n° 2404511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 12 août 2024, la société ENSO, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demande au tribunal :
— d’annuler le marché de traitement des déchets qualifiés de « tout-venant issus des déchetteries du territoire du SYDETOM 66 », s’agissant de son lot n° 2, conclu entre le SYDETOM 66 et la SVLR ;
— de condamner le SYDETOM 66 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le syndicat départemental de transport de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés (SYDETOM 66), représenté par la Selarl ACOCE, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ENSO à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la société de valorisation du Languedoc-Roussillon (SVLR), représentée par Me Frêche et Me Moustier (AARPI Frêche et Associés), conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ENSO à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société ENSO déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025 la société de valorisation du Languedoc-Roussillon (SVLR) acquiesce au désistement de la société ENSO.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025 le syndicat départemental de transport de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés (SYDETOM 66) acquiesce au désistement de la société ENSO tout en maintenant sa demande de condamnation formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société ENSO a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ENSO la somme de 1 200 euros à verser au syndicat départemental de transport de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés (SYDETOM 66) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ENSO.
Article 2 : La société ENSO versera la somme de 1 200 euros au syndicat départemental de transport de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés (SYDETOM 66) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENSO, au syndicat départemental de transport de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés (SYDETOM 66) et à la société de valorisation du Languedoc-Roussillon (SVLR).
Fait à Montpellier, le 6 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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