Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2401859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401859 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 20 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a, d’une part, sursis à statuer sur la requête présentée par M. B A et, d’autre part, invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative sur la question de la légalité de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la Moselle a autorisé son licenciement par la société Graff.
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) de déclarer illégale la décision du 12 novembre 2020 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la réalité du motif économique du licenciement n’est pas établie ;
— la décision ne se prononce pas sur la réalité de la suppression de son emploi ;
— la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors que les offres qu’elle lui a proposées ne comportaient pas les précisions requises relatives aux critères de départage entre salariés, au niveau de rémunération, à la classification et aux descriptifs des postes ;
— son licenciement est en rapport avec l’exercice du mandat dont il est investi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril et le 16 août 2024, la société Graff, représentée par Me Mons, conclut au rejet de la requête de M. A et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision du 12 novembre 2020 est légale et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la directrice régionale du travail, de l’emploi et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision du 12 novembre 2020 est légale et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cabaillot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Graff a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B A qui exerçait les fonctions de technicien de maintenance, et qui avait la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de membre élu de la délégation du personnel du comité social d’entreprise. Par une décision du 12 novembre 2020, l’inspectrice du travail de la section 2 de UC 1 Moselle Nord a fait droit à cette demande. M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville puis la cour d’appel de Metz, qui, par un arrêt avant dire droit du 20 décembre 2023, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail.
Sur la portée de la question préjudicielle :
2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
3. En l’espèce, aux termes de l’arrêt du 20 décembre 2023 de la cour d’appel de Metz, le juge judiciaire a considéré qu’il existait un motif sérieux pour le salarié protégé de contester la légalité de la décision prise par l’inspectrice du travail autorisant son licenciement, tenant à ce que les offres de reclassement présentées par la société Graff ne précisaient pour aucun des postes proposés leurs rémunérations et leurs classifications. Par suite, dès lors, que la cour d’appel de Metz a limité la portée de la question préjudicielle au respect de l’obligation de reclassement au regard de ces deux critères, le requérant n’est pas recevable à soumettre au juge administratif d’autres moyens.
Sur la légalité de la décision du 12 novembre 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
5. Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : " I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (). / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".
6. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
7. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 7 juillet 2020, la société a indiqué à M. A qu’il risquait de faire l’objet d’une mesure de licenciement économique et lui a adressé la liste des postes disponibles au sein du groupe, ainsi qu’un questionnaire en le priant de faire connaître en retour sa position avant le 29 juillet 2020. Le courrier du 7 juillet 2020 comporte, sous forme de tableau, une liste de douze postes disponibles dans les autres sociétés du groupe, ainsi que des précisions sur les « métiers » de conducteur de travaux et de soudeurs et chaudronniers disponibles au sein de la société Graff. Par ailleurs, étaient jointes à ce courrier, les fiches descriptives des postes de conseiller technique et commercial en mécanique, de conducteur de travaux, de soudeur, de chaudronnier, de chef de chantier, de monteur-soudeur, de directeur commercial, d’ingénieur qualité, de technico-deviseur, de superviseur « contrôle qualité », de chargé d’études VRD, de responsable de paie. A supposer même qu’en se limitant à préciser à la rubrique « statut » les mentions « ouvrier », « cadre », ou « agent de maitrise », ces fiches puissent être regardées comme comportant une indication suffisante pour éclairer le salarié quant à la classification des postes, elles ne comportent pas de précision sur le niveau de rémunération, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 1233-2-1 du code du travail.
8. En outre, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment, de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
9. Si, pour juger de la réalité des efforts de reclassement de l’employeur, l’inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l’expression de cette volonté, lorsqu’il s’agit d’un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu’après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l’information du salarié soit complète et exacte.
10. L’administration fait valoir que, M. A a retourné le 29 juillet 2020 le questionnaire soumis par son employeur en indiquant expressément qu’il était seulement disposé à accepter un emploi au Luxembourg et qu’il ne souhaitait pas recevoir d’offres de reclassement sur le territoire national. La société Graff indique que cette restriction rendait matériellement impossible son reclassement dans la mesure où le groupe ne disposait pas de filiale au Luxembourg et qu’elle a effectué des recherches sérieuses des possibilités de reclassement, tant en son sein que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Toutefois, la circonstance que M. A a indiqué limiter le périmètre des offres susceptibles de l’intéresser n’exonérait pas la société de son obligation de procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe. Dans ces conditions, la société Graff, qui n’a transmis à M. A aucune autre proposition ultérieure de reclassement personnalisée n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le salarié est fondé à soutenir que la décision du 12 novembre 2020 est entachée d’illégalité.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Graff doivent, dès lors, être rejetées.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la décision de l’inspectrice du travail du 12 novembre 2020 est entachée d’illégalité.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Graff présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Graff et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi et des solidarités du Grand Est et à la cour d’appel de Metz.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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