Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2213041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Loire-Atlantique sur son recours du 27 avril 2022 tendant à se voir reconnaitre prioritaire pour une offre de logement.
Elle soutient qu’elle a été expulsée de son logement depuis le mois de mai 2022 ; elle n’a pas reçu la demande de pièces, la demande, à son nom d’épouse, ayant été adressée au CCAS, auprès duquel elle est domiciliée, à son nom de naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B… épouse C….
Il soutient que :
la requête de Mme B… épouse C… est irrecevable puisqu’à la date de la requête, la commission de médiation n’avait pas fini d’examiner le recours de l’intéressée ; la commission de médiation a rendu une décision explicite de rejet le 7 février 2023 ;
à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B… épouse C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C… a saisi, le 27 avril 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique en vue de se voir reconnaitre prioritaire pour une offre de logement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite, née le 27 juillet 2022, du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande présentée en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il en résulte également que la fin de non-recevoir opposée par le préfet défendeur doit être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision explicite de la commission de médiation du 7 février 2023 :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) / La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
5. La décision explicite de la commission de médiation du 7 février 2023 est fondée sur le motif que Mme C… n’a montré aucun engagement pour améliorer sa situation au regard du logement dès lors qu’elle n’avait fait aucune démarche pour solder sa dette auprès de son bailleur après l’octroi du concours de la force publique le 4 mai 2022 et avait contracté une autre dette pour impayés de loyer auprès d’un autre bailleur social précédemment, toujours non soldée. En se bornant à soutenir que la commission aurait envoyé des demandes de pièces sous son nom d’épouse et non son nom personnel, Mme C… ne conteste aucunement le motif opposé par la commission de médiation. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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