Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2605598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
-
la requête n° 2504944 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant haïtien né le 19 janvier 1984 et entré en France le 7 mars 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait état, en premier lieu, de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la précarité de sa situation administrative du fait de l’absence de prise de décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 10 juin 2024 et de son maintien « sous récépissés » depuis cette date jusqu’au 28 novembre 2025 alors que, selon lui, il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, « vie privée et familiale », en deuxième lieu, de la suspension de son contrat de travail et d’un risque de rupture de celui-ci donc de perte de la rémunération correspondante du fait de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, et, en dernier lieu, de l’atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, d’une part, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande dès le 10 octobre 2024, nonobstant la délivrance ultérieure de récépissés de la même demande au requérant. D’autre part, et surtout, il résulte de l’instruction que celui-ci s’est vu remettre, le 31 mars 2026, soit dès avant l’introduction de la présente instance, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 30 juin 2026 et l’intéressé, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue qu’à la différence de tous les récépissés dont il a précédemment été muni, ce document ne l’autoriserait pas, en outre, à exercer une activité professionnelle durant sa période de validité. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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