Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 2403736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars, 30 août et 27 septembre 2024, M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Guedj, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Montmorency a délivré à la société Salma Participations et Promotions un permis de construire, ainsi que la décision du 12 janvier 2024 et la décision implicite née le 17 mars 2024 rejetant leur second recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été adopté sans qu’ait été recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France au regard de la collégiale Saint-Martin de Montmorency, en méconnaissance des articles L. 621-30 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
- il a été adopté après examen d’un dossier de demande dont l’incomplétude a faussé l’appréciation du service instructeur ;
- il méconnaît l’article UC 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 16 septembre 2024, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3.2.1 est inopérant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Salma Participations et Promotions, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Calvo, représentant la commune de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 095 428 23 80016 du 23 octobre 2023, le maire de Montmorency a délivré à la société Salma Participations et Promotions un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et de l’aménagement extérieur de la parcelle, sur un terrain situé au 48, rue de la Caille sur le territoire de cette commune, sur les parcelles cadastrées AH 622, AH 624 et AH 626, classées en zone UC du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 12 janvier 2024 et la décision implicite née le 17 mars 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
3. Par un arrêté du 9 juillet 2020 du maire de Montmorency, M. E… C…, premier adjoint au maire chargé de l’urbanisme et du cadre de vie, a reçu délégation pour assurer les fonctions notamment de délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020 et affiché le 13 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 octobre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. » Selon l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans le périmètre de protection au titre des abords, applicable dans un rayon de 500 mètres autour de la collégiale Saint-Martin de Montmorency. Ainsi, l’architecte des bâtiments de France n’était pas tenu, ainsi qu’il l’a d’ailleurs lui-même indiqué dans son avis du 28 août 2023, de se prononcer au regard de cet édifice. Par suite, le moyen est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. De première part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse fait apparaître les longueurs, largeurs et la hauteur des constructions projetées. Il est ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, côté dans les trois dimensions. De deuxième part, si le plan de masse ne fait pas apparaître les points et angles des prises de vue, ces éléments sont mentionnés sur les planches produites. La circonstance que ces informations figurent ailleurs que sur le plan de masse n’est pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. De troisième part, le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies de l’état initial du terrain d’assiette du projet. La circonstance qu’aucune photographie au regard de la propriété des requérants n’ait été jointe au dossier n’est pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. De quatrième part, le dossier de demande de permis de construire comprend les éléments permettant d’apprécier le nombre de places de stationnement prévues, leurs caractéristiques et leurs dimensions au regard du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) II – Caractéristiques techniques des places de stationnement 1 – Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. 2 – Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : / – Longueur : 5 mètres minimum ; – Largeur : 2,5 mètres minimum ; Cette surface correspond à une place effective, et n’intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules. Au droit des places de stationnement extérieures comme souterraines, ces espaces de circulation doivent être d’une largeur supérieure ou égale à 5 mètres. / III – Normes de stationnement pour les constructions et installations nouvelles / Pour les constructions destinées à l’habitation / (…) 2 – Au-delà d’un périmètre de 500 mètres autour d’un point de desserte d’un transport en commun structurant, le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions et installations, et être assuré en-dehors des voies et emprises publiques. Ainsi, il est exigé au minimum : – Pour le logement en accession : 2 places de stationnement par logement ».
10. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice descriptive du projet que la création de deux places de stationnement est prévue. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne prévoir aucune place de stationnement en méconnaissance de l’article UC 2.4.1 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article UC 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « II – Voirie / – Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment : / – Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 m – / – Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets. – / – Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement. »
12. Selon le lexique du plan local d’urbanisme : « (…) Voie d’accès : La voie d’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin, reliant la construction à la voie de desserte. / Voie de desserte : Constitue une voie de desserte tout passage constituant l’accès à plusieurs terrains et comportant un aménagement suffisant pour rendre possible la circulation générale des véhicules et des piétons. En cas de création, la voie de desserte est celle constituant l’accès à plusieurs terrains ne disposant pas de desserte suffisante à l’origine ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est enclavé et n’est relié à la rue de la Caille, qui est une voie de desserte, que par une servitude de passage. Cette servitude de passage doit dès lors, au regard de la définition donnée par le lexique du plan local d’urbanisme, être regardée comme une voie d’accès. Ainsi, les dispositions de l’article UC 3.2.1 citées au point précédent, qui sont relatives aux voies de desserte, ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît l’article UC 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article UC 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « « I – Aspect extérieur : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) IV – Toitures / 1 – Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est en principe par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision.
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet ne présente pas d’unité architecturale ou d’intérêt particulier. Les constructions environnantes présentent différents partis pris, notamment au niveau de la toiture, avec des toits terrasses ou des toitures en pente à deux ou plusieurs versants. D’autre part, si le projet envisage une toiture « type mansart revisitée » avec un angle arrondi, les choix opérés, qui ne sont pas prohibés par les dispositions du plan local d’urbanisme, l’ont été de telle sorte que la construction, quoique moderne, s’intègre dans son environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UC 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite née le 17 mars 2024, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils attaquent. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Montmorency, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montmorency au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Montmorency la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A…, à la société Salma Participations et Promotions et à la commune de Montmorency.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
Le président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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