Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 oct. 2025, n° 2504804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2504804, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’université Côte d’Azur a refusé son admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master Psychologie dans la spécialité « Psychologie clinique intégrative et vieillissement » ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’azur de l’inscrire dans cette formation ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2504805, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’université Côte d’azur a refusé son admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master Psychologie dans la spécialité « Psychologie Clinique, Vulnérabilités et Développement du Psycho traumatisme » ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’azur de l’inscrire dans cette formation ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent entre elles un lien suffisant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Par ces requêtes, Mme A… demande l’annulation des décisions du président de l’université Côte d’Azur en date du 2 juin 2025 rejetant ses demandes d’inscription en première année de master «Psychologie clinique intégrative et vieillissement » et de master «Psychologie Clinique, Vulnérabilités et Développement du Psycho-traumatisme» au titre de l’année universitaire 2025/2026.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’ordonnance de référé n°2505142 et 2505143 rendue le 25 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que postérieurement à l’introduction de ces requêtes, le président de l’université Côte d’Azur a retiré les deux décisions contestées et a autorisé la requérante à s’inscrire dans le master de psychologie de son choix. Il s’ensuit que les décisions attaquées sont rétroactivement retirées, que la requérante a obtenu une entière satisfaction et ces requêtes sont devenues sans objets de sorte qu’il n’y a plus à statuer sur les conclusions en annulation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme demandée sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes n° 2504804 et 2504805 de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté
.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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