Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2307716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A, représenté par Me Bertrandon demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui transmettre la décision individuelle de nomination de M. C au grade de major de police et de lui communiquer tous les documents qui ont motivé son inscription au tableau d’avancement ;
2°) d’annuler l’arrêté n°6567 du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision individuelle de nomination de M. D C au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement a été pris en méconnaissance de la procédure prévue par la circulaire n°1380 du 8 juin 2022 ;
— il est entaché d’une discrimination fondée sur l’appartenance syndicale, l’avancement de M. C repose en effet, non sur ses mérites professionnels, mais sur son positionnement syndical ;
— il a été établi en violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— l’arrêté individuel de nomination de M. C est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ; que le requérant n’établit pas avoir candidaté à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ; que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à ce que son annulation soit demandée en tant que le requérant n’y figure pas ; que le requérant ne produit pas l’arrêté individuel de nomination contesté ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, le ministre de l’intérieur, qui emploie M. C, n’a pas communiqué son adresse et n’a pas mis à même le tribunal de l’appeler à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cailleux, substituant Me Dubois, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2016 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Périgueux (24) a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. A. Par un courrier du 24 novembre 2022, réceptionné le 28 novembre suivant, le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police ainsi que l’arrêté individuel de nomination de M. C pris sur son fondement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
2. En premier lieu, M. A soutient que le tableau d’avancement en litige a été arrêté en méconnaissance de la procédure prévue par la circulaire n°1380 du 8 juin 2022. Les écritures de l’intéressé sont toutefois incomplètes, l’argumentation développée sur une page ne correspondant pas à celle poursuivie sur la page suivante. M. A n’a pas régularisé sa requête en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Dans ces conditions, le moyen qui vient d’être énoncé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, () ». Le juge administratif, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de ces dispositions, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile.
4. M. A estime avoir été victime de discrimination dans l’accès au grade supérieur dès lors que M. C ne devrait son avancement qu’à son appartenance syndicale. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le ministre de l’intérieur se serait fondé sur d’autres considérations que les mérites respectifs des candidats pour établir le tableau d’avancement en litige. En outre, les allégations du requérant ne sont assorties d’aucun élément de fait suffisamment probant susceptible de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
6. En l’espèce, si M. A soutient que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. C, il ne verse cependant à l’instance aucun document, tels que ses comptes-rendus d’entretiens professionnels relatifs aux années de référence en litige, permettant d’apprécier ses mérites professionnels en vue de les comparer à ceux de l’intéressé. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant au tribunal d’exercer son office, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté. Au demeurant, il ressort des éléments produits par le ministre de l’intérieur en défense que leurs notations sont identiques au titre des années 2019, 2020 et 2021 et que M. C justifie d’appréciations littérales positives. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés individuels de nomination :
7. L’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’étant pas illégal pour les motifs énoncés aux points 2 à 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté individuel de nomination contesté serait illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sains qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, la production de la décision individuelle de nomination de M. C au grade de major de police et les documents ayant motivé son inscription au tableau d’avancement ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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