Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme globale de 300 000 euros.
Elle soutient que la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier est engagée du fait d’une consultation d’ophtalmologie aux urgences le 14 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de régularisation du tribunal du 14 mai 2025, Mme B a produit le même jour une réclamation préalable datée du
12 mai 2025 qui a été reçue par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au mieux à cette date. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de l’hôpital n’a pu naitre et n’est donc susceptible d’avoir lié le contentieux. Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation du CHU de Montpellier sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025,
La greffière,
P. Albaretfb
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