Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 juin 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le maire de Grimaud a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de Grimaud, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreindre de 1 000 euros par jour de retard :
— de faire procéder à une visite du camping « Domaine du Golfe de Saint-Tropez » situé sur la parcelle cadastrée section AO n° 53 sur le territoire de la commune de Grimaud ;
— de faire dresser un procès-verbal constatant les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, tenant notamment à l’installation d’environ 65 mobile-homes et à la création d’un parking de 3 820 m² ouvert au public sans permis d’aménager, ainsi qu’à l’imperméabilisation de près de 10 000 m² de terrain sans dispositif de gestion des eaux pluviales ;
— de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République ;
— le cas échéant, d’édicter un arrêté interruptif de travaux ;
3°) de " condamner à [lui] verser " la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— des infractions aux règles d’urbanisme ont été commises sur la parcelle susvisée ;
— les mesures sollicitées sont utiles afin de prévenir une éventuelle responsabilité pénale du requérant qui est propriétaire du terrain en cause, de clarifier la situation juridique du bien avant le terme du bail commercial et de prévenir des risques environnementaux, alors que l’intervention du juge est devenue indispensable après l’épuisement des voies amiables et administratives ;
— l’urgence est caractérisée par l’échéance imminente du bail commercial, les risques liés à la gestion des eaux pluviales et la poursuite des infractions par l’exploitant du camping ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, le refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction, matérialisé par son courrier du 29 avril 2025, ne constituant qu’une carence dans l’exercice d’une compétence liée ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse : d’une part, les infractions au droit de l’urbanisme sont patentes, tenant à l’installation d’environ 65 mobil-homes supplémentaires sans permis d’aménager en méconnaissance des dispositions du e de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, à la création d’un parking d’environ 3 820 m² sans permis d’aménager en violation ds dispositions du j du même article et à l’imperméabilisation de près de 10 000 m² de terrain sans dispositif de gestion des eaux pluviales en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme ; d’autre part, le maire n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police en matière d’infraction d’urbanisme alors qu’il était en situation de compétence liée, le plaçant dans une situation de carence ;
— le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’urbanisme dispose d’un pouvoir d’injonction en matière de police de l’urbanisme, qui doit être mis en œuvre en l’espèce à l’égard du maire défaillant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public () ». Selon le dixième alinéa de cet article : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager (), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ".
4. Il résulte de l’instruction et des propres termes de la requête que le maire de Grimaud a refusé, par une lettre du 29 avril 2025, de faire droit à la demande de M. B tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police de l’urbanisme prévus par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, si le requérant demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision de refus et d’enjoindre au maire de faire dresser un procès-verbal de constat d’infraction, d’en transmettre une copie au parquet et de prendre un arrêté interruptif de travaux, de telles mesures font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, alors qu’il n’est pas démontré qu’elles tendraient à prévenir un péril grave. Au surplus, les effets de ces mesures pourraient être obtenus par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du même code. Par suite, la requête de M. B, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Établissement scolaire ·
- Enseignement public ·
- Gens du voyage ·
- Établissement ·
- Recours administratif
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Vente ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Commune
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Affection ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Foyer ·
- Dossier médical ·
- Responsabilité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Métropole ·
- Voirie ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Débours
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Littérature ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Contestation ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Auto-entrepreneur ·
- Police ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Impôt ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Global
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Consul ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Affaires étrangères ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Europe
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Absence de déclaration ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.