Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 5 avril 2025, Mme D E, agissant en sa qualité de représentante légale de Mme A F, et M. B C, représentés par Me Rabearison, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le consul général de France à Tananarive a rejeté la demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité à Mme A C E ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Tananarive de délivrer un passeport et une carte d’identité à Mme A C E, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E et M. C soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de passeport et de carte d’identité, il est impossible à A C E de jouir de son droit d’aller et venir hors du territoire de Madagascar, alors qu’elle est de nationalité française, et de vivre aux côtés de son père et de sa sœur à La Réunion, alors que ce dernier est âgé ;
— la circonstance que la requête en référé a été formée deux mois après la notification de la décision n’est pas de nature à remettre en cause la situation d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur l’identité ou la nationalité de sa fille, la filiation avec M. C étant établie et la reconnaissance par ce dernier n’étant pas frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et que la décision n’est pas entachée d’une inexactitude matérielle des faits ou d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fleury greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Kabsi, substituant Me Rabearison, représentant Mme E et M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a sollicité le 18 novembre 2024 la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité au bénéfice de sa fille mineure, A C E, née le 7 décembre 2009, auprès du consul général de France à Tananarive. Par une décision du 16 janvier 2025, le consul général de France à Tananarive a refusé cette délivrance, au motif qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité française de cet enfant au regard de la reconnaissance de paternité qui pouvait présenter un caractère frauduleux. Par la présente requête, Mme E, représentante légale de sa fille A C E, et M. C demandent au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du consul général de France à Tananarive.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions aux fins de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à A C E, Mme E et M. C font valoir qu’en l’absence de ces documents, la jeune fille ne peut se rendre en France rejoindre son père. Toutefois, les requérants ne fournissent aucun élément démontrant la nécessité pour cette dernière de se rendre en France dans un délai qui justifierait l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
5. Par ailleurs, les moyens invoqués par Mme E et M. C à l’appui de leur demande de suspension, tirés de ce que la décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme E et M. C, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E, agissant en sa qualité de représentante légale de Mme A C E, et par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. B C et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508447/6
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