Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2503424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 273,25 euros.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation précaire.
Par un courrier, adressé le 13 mai 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier adressé 13 mai 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que M. C n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu’il se trouve dans une situation précaire, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de M. C, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Aéronef
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Abattage d'arbres ·
- Maire ·
- Intérêt à agir ·
- Plan
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Traitement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Statut ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Personne morale ·
- Syndicat ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.