Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2418878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 23 août 2024, M. B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de procédure dès lors que la compétence des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu l’avis n’a pas été justifiée
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, avocate de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 16 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 mai 2002, est entré en France le 1er décembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 6 août 2020 au 5 août 2021. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales le 11 août 2023. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, notamment l’article L. 425-9 du code précité. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ()La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. « . Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ".
4. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les trois médecins faisant partie du collège ont été régulièrement désignés par une décision en date du 25 juillet 2023 du directeur d l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement public. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence du collège de médecins doit dès lors être écarté.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 23 août 2023, que M. B souffre de troubles psychotiques chroniques et bénéficie à ce titre d’un suivi mensuel et d’un traitement médical, principalement à base d’Aripiprazole. S’il produit un rapport d’une association de recherche sur les conditions d’asile selon lequel la situation politique au Bangladesh a compliqué l’accès aux soins, que la compétence des médecins bangladais fait obstacle à un suivi régulier, que les personnes atteintes de troubles psychotiques seraient discriminées, empêchant ainsi un accès effectif aux soins et traitements, M. B ne démontre pas ainsi qu’il ne pourrait pas avoir un accès effectif au traitement adapté à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort du dossier que M. B se prévaut d’une résidence en France depuis le 1er décembre 2018, de ce qu’il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 août 2020 au 5 août 2021, qu’il bénéficie de soins médicaux depuis 2020 et que résident en France son oncle et ses cousins. Toutefois, il a conservé des attaches dans son pays d’origine, où résident encore sa sœur et ses parents. Par suite, l’intéressé ne démontrant ni une insertion forte, ni la fixation du centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour qui, par ses effets, n’a pas pour objet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
14. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que son état de santé tel que justifié par les pièces médicales versées au dossier est susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement au sens de ces dispositions dès lors qu’elles ont été abrogées depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui modifie l’article L. 611-3 sur ce point. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doivent être écartés.
16. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par ses effets, n’a pas pour objet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen ne peut donc opérer et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité bangladaise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en relevant que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays ni qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si M. B allègue encourir des risques en retournant dans son pays d’origine en raison de l’arrêt du traitement qu’il suit depuis plusieurs années et de l’absence d’un accès effectif aux soins au Bangladesh, pour les motifs exposés au point 9., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de faits sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision attaquée, en mentionnant notamment l’existence d’une précédente mesure d’éloignement du 21 mars 2022, non exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque, notamment, l’étranger s’est vu accorder un délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
25. Pour les motifs exposés au point 9. et 12. du présent jugement., c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Martin-Genier, première conseillère ;
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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