Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2318150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A… C… B…, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des neuf infractions mentionnées dans la décision 48SI ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les conclusions relatives à la décision 48SI et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 septembre 2022 à 18H45 sont devenues sans objet, que les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2018, 19 décembre 2019, 25 mai 2021 et 7 avril 2022 sont irrecevables et que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 5 juin 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral du requérant, que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la décision 48SI du 5 juin 2023 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 10 septembre 2022 à18H45 ont été retirées. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet.
3. Il résulte de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 9 septembre 2018, 19 décembre 2019, 25 mai 2021 et 7 avril 2022 ont été restitués à Mme B… antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral du requérant que les infractions commises les 22 juillet 2022 et 10 septembre 2022 à 18h46 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée et que Mme B… a réglé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 8 août 2018 et 13 avril 2021. Dans ces conditions, la réalité des infractions litigieuses est établie.
5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
7. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B… que cette dernière a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 8 août 2018 et 13 avril 2021 et constatées à l’aide d’un système de contrôle automatisé. Ainsi elle a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu et dès lors que la requérante ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme établissant que Mme B… a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information pour ces deux infractions doit être écarté.
8. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 27 juillet 2022 et 10 septembre 2022 à 18h46 ont été relevées par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que Mme B… aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, ni qu’elle aurait réceptionné les avis d’amendes forfaitaires majorées y afférents. En outre, si le ministre apporte la preuve que Mme B… a présenté une requête en exonération en ce qui concerne l’infraction commise le 10 septembre 2022 à 18h45, cette circonstance ne permet pas de démontrer qu’elle aurait été destinataire d’un avis de contravention pour l’infraction commise le 10 septembre 2022 à 18h46. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour les infractions commises les 27 juillet 2022 et 10 septembre 2022 à 18h46. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme B… les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 27 juillet 2022 et 10 septembre 2022 à 18h46.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision 48SI du 5 juin 2023 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 10 septembre 2022 à 18h45.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de Mme B…, à la suite des infractions commises les 27 juillet 2022 et 10 septembre 2022 à 18h46 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 900 (neuf cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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