Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2520283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 404 qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence « Saint Denis – Hermitage », situé place du 8 mai 1945 à Saint-Denis (93200), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) d’enjoindre à Mme B… de lui restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d’accès.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le bien concerné doit être qualifié de dépendance du domaine public ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de l’intéressée prive les nouveaux entrants de l’accès à des logements, ce qui constitue un obstacle à l’accomplissement de sa mission d’intérêt général, entraîne des difficultés de gestion supplémentaire et un inconfort manifeste pour les nouveaux étudiants ;
- la demande d’expulsion est utile, dès lors que l’intéressée occupe illégalement sans droit ni titre son logement depuis le 1er septembre 2025 ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que sa convention d’occupation, qui expirait le 31 août 2025, n’a pas été renouvelée au motif qu’elle était dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu’elle a été mise en demeure de quitter son logement le 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’une décision d’exclusion du 25 septembre 2025.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 11 heures, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), qui définit les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif.
Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1994, a été admise à occuper le logement 404 au sein de la résidence universitaire « Saint Denis – Hermitage », située place du 8 mai 1945 à Saint-Denis (93200), du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025. Sa convention d’occupation n’a pas été renouvelée pour l’année 2025-2026, au motif qu’elle n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle est, en conséquence, occupante de son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’expulsion de l’intéressée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que son maintien dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public.
Il y a lieu, par suite, en l’absence de toute circonstance particulière liée aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, d’enjoindre à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe, d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs et badges d’accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer le logement 404 qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire « Saint Denis – Hermitage », située place du 8 mai 1945 à Saint-Denis (93200), d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clés et badges d’accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil et à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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