Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cabioch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette dernière hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, qu’elle a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle est inscrite, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en 2ème année de master « management de l’innovation pour les transitions » à l’IAE de l’Université de Nantes ; en l’absence de titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de trouver une mission en alternance dans une structure d’accueil et elle ne pourra pas obtenir son diplôme universitaire et s’insérer professionnellement ; la décision en litige a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et familiale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2601523 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante béninoise, née le 10 avril 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… fait valoir qu’elle est inscrite, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en 2ème année de master « management de l’innovation pour les transitions » à l’IAE de l’Université de Nantes et que la décision refusant son admission au séjour la prive de toute possibilité de trouver une mission en alternance et d’obtenir son diplôme universitaire ainsi que, par voie de conséquence, de concrétiser sa démarche d’insertion professionnelle.
5. Mme A…, âgée de 28 ans, est entrée en France, le 13 septembre 2014, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », afin d’y suivre des études de médecine. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour « étudiant » et a finalement obtenu, au mois de juin 2021, un diplôme de master en biologie-santé niveau 2 après avoir séjourné sept années sur le territoire français. Elle a ensuite obtenu la délivrance de titres de séjour portant la mention « passeport talent » et a exercé une activité professionnelle en France dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Si Mme A… a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour valable jusqu’au 2 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. L’intéressée ne doit donc pas être regardée comme ayant présenté, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande de renouvellement de son titre de séjour et ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence citée au point précédent. En outre, la requérante ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait déjà en situation irrégulière lors de son inscription en 2ème année de master management de l’innovation pour les transitions » à l’IAE de l’Université de Nantes de sorte que la décision en litige ne porte pas en elle-même une situation grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, Mme A… est informée depuis le 25 avril 2025 que sa candidature a été retenue pour intégrer cette formation et a attendu le 11 juillet 2025 pour solliciter son admission au séjour en qualité d’étudiante et le 26 janvier 2026 pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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