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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 avr. 2026, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Le Dylio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2024 par laquelle le maire de Sant’Andréa-di-Bozio a rejeté sa demande tendant à la mise en place d’emplacements de stationnement accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant ;
2°) d’enjoindre au maire de Sant’Andréa-di-Bozio de mettre en place des emplacements de stationnement accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant, conformément au décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sant’Andréa-di-Bozio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 mars 2026, le tribunal a été informé du décès de Mme B… épouse C…, survenu le 13 mars 2026.
Par un courrier du 27 mars 2026, le tribunal a demandé au conseil de Mme B… épouse C… de lui faire savoir si les ayants droit de l’intéressée entendaient reprendre l’instance.
Par un courrier du même jour, le tribunal a été informé que les ayants droit de Mme B… épouse C… ne souhaitaient pas reprendre l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Le 20 mars 2026, le tribunal a été informé du décès de Mme B… épouse C… alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Les ayants droit de Mme B… épouse C… ayant informé le tribunal de leur intention de ne pas reprendre l’instance, il n’y a pas lieu en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le recours.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de Mme A… B… épouse C… et à la commune de Sant’Andréa-di-Bozio.
Fait à Bastia, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
SIGNE
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
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