Rejet 27 février 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2406103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en date du 9 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du préfet est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une activité professionnelle depuis 18 mois dans un métier en tension.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Hmad, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 31 janvier 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord-cadre-franco-tunisien par une demande déposée le 18 décembre 2023 dans les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’accord franco-tunisien. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Mme A soutient que, depuis son entrée en France avec ses quatre enfants mineurs en 2019, elle réside de façon continue sur le territoire où elle a fixé le centre de sa vie privée et où ses enfants sont scolarisés. Elle se prévaut en outre, d’occuper un emploi et produit un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée signé le 2 avril 2023, mais ne produit que quelques bulletins de salaires à partir d’avril 2023. Elle ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle d’une intensité ou d’une qualité suffisante depuis son entrée alléguée sur le territoire français. De plus, la scolarisation des enfants et les circonstances que l’un des enfants bénéficie d’une scolarité adaptée en classe ULIS et qu’un autre dossier de scolarité adaptée soit en cours pour un autre de ses enfants ne sont pas de nature à leur donner un droit au séjour. Les autres pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la requérante aurait noué sur le territoire des attaches d’une particulière intensité, même si elle indique que sa sœur vit en France. Mme A ne démontre pas ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Enfin, elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine. Par suite et au regard des conditions dans lesquelles elle se maintient sur le territoire, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et selon l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
6. Au regard, d’une part, de ce qui a été exposé au point 5 et, d’autre part, de ce que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ces derniers en prenant la décision attaquée.
7. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée alors qu’elle a produit des bulletins de paie ; cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été rendue après examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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