Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2512737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sule, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an ferme, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’article 2 de cette décision prononçant la nullité de toutes les épreuves du premier groupe au baccalauréat et de l’ensemble des notes du contrôle continu de première et de terminale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la contraint à interrompre ses études en école d’hôtesse de l’air où elle avait réussi les tests d’admission, à ne pas pouvoir se présenter à l’examen du baccalauréat en 2026 et l’oblige à repasser les épreuves de contrôle continu ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant des circonstances dans lesquelles elle aurait fraudé ou tenté de frauder, des éléments caractérisant une fraude susceptible de justifier une sanction et des faits qui lui sont personnellement imputés ;
- la sanction est disproportionnée en l’absence de caractérisation d’une fraude ou d’une tentative de fraude susceptible de lui être personnellement imputée en raison d’une falsification d’un relevé de notes, aucun élément matériel et intentionnel n’étant établi ; notamment, elle ne s’est pas rendue aux épreuves avec un document falsifié, aucune flagrance n’étant démontrée, n’avait pas d’intérêt à se présenter lors des épreuves de rattrapage munie d’un document frauduleux compte tenu des notes obtenues aux épreuves anticipées de français et n’aurait pas obtenu son diplôme sans passer par les rattrapages avec les notes invoquées ;
- l’article D. 334-25 du code de l’éducation est méconnu, dès lors qu’elle n’est ni auteur ni complice d’une tentative de fraude en vue d’affecter les résultats du baccalauréat, notamment en ce qu’elle travaillait lors de la proclamation des épreuves anticipées du baccalauréat de français et ne s’est pas rendu aux épreuves de rattrapage avec un document falsifié dont elle se serait prévalue ; si les notes du document présenté par ses parents à l’établissement scolaire diffèrent du relevé de notes, la présentation postérieure d’un document par ses parents, à le supposer inexact, n’a pas entravé le processus d’évaluation et n’est pas un acte frauduleux de sa part ; les notes contenues dans ce document présenté par ses parents n’ont exercé aucune influence sur ses résultats définitifs aux épreuves anticipées et ne procèdent pas d’une intention frauduleuse des parents ; elle ne peut être sanctionnée pour des faits imputables à sa famille ; le document en litige n’a pas été utilisé dans une intention frauduleuse ou pour lui permettre de postuler à des formations ou dans un but de modification de notes ;
- la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article D. 334-33 du code de l’éducation, en prononçant la sanction de nullité du premier groupe d’épreuves et des notes du contrôle continu, l’obligeant à retourner en classe de première et créant une rupture d’égalité avec les autres candidats, avec des conséquences disproportionnées ; au regard des faits, la commission aurait pu limiter la sanction à la nullité des épreuves pour lesquelles la fraude était poursuivie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2512734 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2025, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an ferme, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat, après que le recteur a engagé des poursuites pour fraude ou tentative de fraude pour falsification du relevé de notes des épreuves anticipées de français produit lors du baccalauréat général et technologique de la session 2025. Mme A… demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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