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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2026, n° 2603295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… représenté par Me Raybaud, avocate, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise référencée n°2508716, ordonnée le 4 février 2026 afin que l’expert puisse se prononcer sur l’existence d’un accident médical non fautif.
Il soutient que l’extension sollicitée est utile à la pleine appréciation de sa situation.
Vu :
- l’ordonnance n°2508716 du 4 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 4 février 2026 tend à apprécier la qualité de la prise en charge par le CHU de Montpellier, le 21 février 2022, de M. B… victime d’un accident sur la voie publique. La demande d’extension présentée pour M. B… tendant à ce que l’expert se prononce sur l’existence d’un accident médical non fautif n’est pas contestée par les parties à la présente instance. La présente demande d’extension revêt ainsi, en l’espèce, un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n°2508716 du 4 février 2026 est complété comme suit :
dire si M. B… a été victime d’un accident médical et préciser si les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement et si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et aux experts.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026,
La greffière,
E. Folio
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