Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2413049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Ain lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il en a vainement sollicité la communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2025 et le 9 février 2026, le préfet de l’Ain oppose une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision implicite contestée, ou de la tardiveté de la requête, et conclut à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que la demande de titre de séjour a été formulée le 31 janvier 2024, et non le 30 juillet 2023, et qu’il a été répondu à cette demande par une décision expresse de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2024 ;
- la requête, si elle était regardée comme dirigée contre la décision explicite du 1er octobre 2024, est tardive, dès lors que cette décision a été régulièrement notifiée le 5 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1990, est entré sur le territoire français en décembre 2018, selon ses déclarations. Il soutient avoir sollicité le 30 juillet 2023 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement rejeté cette demande.
D’une part, pour justifier avoir formulé une demande de titre de séjour, M. B… produit seulement un récépissé de demande de carte de séjour daté du 31 janvier 2024 et valable jusqu’au 30 juillet 2024, et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’il aurait formulé cette demande le 30 juillet 2023 comme il le soutient. La décision implicite qu’il conteste n’a donc pu naître, au plus tôt, que le 31 mai 2024. D’autre part, il ressort des pièces produites en défense que, par une décision du 1er octobre 2024, la préfète de l’Ain a explicitement rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, retirant ainsi implicitement mais nécessairement la décision implicite née le 31 mai 2024, avant l’introduction de la présente requête, qui était dès lors dépourvue d’objet dès son enregistrement.
A supposer que M. B… ait entendu contester cette décision explicite, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée à l’adresse qu’il avait déclarée, ce qu’il ne conteste pas, qu’il en a été avisé le 5 octobre 2024, et que ce pli a été ensuite retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette décision est ainsi réputée lui avoir été régulièrement notifiée à la date de première présentation, le 5 octobre 2024. Dès lors que cette décision comporte la mention complète des voies et délais de recours, le délai de recours d’un mois qui était imparti à M. B… était expiré à l’enregistrement de la présente requête, le 23 décembre 2024, qui est donc tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non -recevoir opposée en défense, et que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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