Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2307520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 21 novembre 2023, 2 janvier 2025 et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, outre capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise taxés à hauteur de 1200 euros.
Il soutient que :
— les services des ressources humaines ont fait preuve d’une volonté fautive de minimiser les faits qui a été à l’origine de la dégradation de son état de santé ;
— en s’abstenant de prendre en considération sa souffrance, l’administration a commis une faute engageant sa responsabilité et ayant contribué à la survenue de son traumatisme psychique ;
— subsidiairement, sur le plan de la responsabilité sans faute, l’administration aurait dû conduire une réorganisation du service de manière à ce qu’il n’ait pas à souffrir ;
— son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par une somme de 10 000 euros et son déficit fonctionnel permanent sera évalué à 5 000 euros ;
— 3 000 euros lui seront accordés au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le rapport de l’expert est incomplet en ce qu’il ne permet pas de déterminer la date exacte de consolidation et comporte une ambiguïté sur le taux d’IPP qui fait référence au code de la sécurité sociale et non au code des pensions ;
— la maladie de M. A ne présente pas un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail ;
— sa situation a été prise en considération ; l’administration n’a commis aucune faute dans la gestion de l’évènement du 6 octobre 2020 ;
— M. A ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2020, la directrice de l’école primaire de La Chambre (Savoie) a reçu un courriel transmis par une parent d’élève le 5 octobre 2020 dans lequel elle rapporte les propos tenus par son fils âgé de 3 ans selon lesquels il aurait fait l’objet d’une consultation auprès du psychologue scolaire et aurait « mangé une glace ». M. A, psychologue scolaire rattaché administrativement à cette école, a été placé en congé de maladie du 16 novembre 2021 au 24 janvier 2022. Le 19 novembre 2021, il a rempli une déclaration d’accident de service en lien avec le courriel lu en service le 6 octobre 2020. Le 10 février 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande. Par décision du 11 mars 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet événement au motif que M. A n’a pas été victime d’un acte malveillant homophobe en lien avec ce courriel. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a désigné un expert aux fins de déterminer les causes des arrêts de travail dont M. A a bénéficié à compter du 16 novembre 2021 et leur éventuelle imputabilité au service. Le rapport, remis le 25 mai 2023, conclut à l’imputabilité du service. Par lettre du 23 août 2023, M. A a présenté à l’Etat une demande indemnitaire préalable. Par sa requête, il demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, repris par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». L’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 précise que : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
3. Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la directrice de l’école primaire de La Chambre a lu le 6 octobre 2020 le courriel transmis par une parent d’élève dans lequel elle s’inquiète de ce que son son fils a été reçu en consultation auprès du psychologue scolaire et a « mangé une glace ». Elle y demande que le rapport médical établi à la suite de cette consultation lui soit communiqué et que toute consultation à venir soit soumise, au préalable, à son autorisation.
5. Dès le 6 octobre 2020, la directrice a demandé à rencontrer les auteurs de ce courriel et a alerté M. A et l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne sur sa teneur. Le jour même, à 17 heures, un entretien s’est déroulé dans locaux de l’école entre les parents de l’élève concerné et la directrice en présence de M. A.
6. M. A fait valoir que les propos tenus dans ce courriel sont ambigus et sont susceptibles de présenter un caractère homophobe à son encontre. S’il a cru pouvoir passer outre cet incident, son état mental s’est cependant progressivement dégradé à l’idée qu’une rumeur concernant son manque de probité dans l’exercice de ses fonctions puisse courir et son psychiatre l’a placé en congé de maladie à compter du 16 novembre 2021 pour anxiété réactionnelle et généralisée.
7. Il est constant que M. A n’a jamais reçu cet enfant en consultation de psychologie. Il résulte en outre des courriels versés au débat et du rapport de la directrice daté du 20 novembre 2021. Il résulte en outre des courriels produits au dossier et du rapport de la directrice daté du 20 novembre 2021, que ne sauraient être remis en cause par les hypothèses tardives émises par le requérant, qu’au cours de l’entretien du 6 octobre 2020, la mère de l’enfant a reconnu avoir mal interprété les propos de son fils et a présenté à deux reprises ses excuses, si bien que l’incident semblait clos selon la directrice. Si le requérant remet en cause la clarté des excuses qui lui ont été présentées par la mère d’élève, les parents de l’élève n’ont tenu, en tout état de cause, aucun propos vexatoires ou discriminatoires à l’égard de M. A qui auraient été de nature à justifier une protection des services du rectorat. Par ailleurs, aucun élément de l’instruction, y compris le témoignage de l’intéressé du 20 novembre 2021 qui déclare être discret sur sa vie privée dans l’exercice de ses fonctions, ne permet de retenir que l’élève et ses parents connaissaient personnellement M. A et qu’ils avaient connaissance de son homosexualité.
8. Dès lors, eu égard, d’une part, aux explications apportées lors de l’entretien par les parents de l’élève, dont la bonne foi n’est pas remise en cause et qui étaient en réalité choqués par le fait, qu’ils ont reconnu inexact, que leur enfant ait fait l’objet une consultation d’un psychologue sans leur consentement préalable et, d’autre part, au fait que la directrice de l’école a eu un comportement diligent et approprié par rapport à la portée de cet incident, aucune faute n’est imputable à l’Etat.
9. Par ailleurs, s’agissant des faits postérieurs au 6 octobre 2020, il ressort du témoignage de M. A du 20 novembre 2021 que l’IEN de Saint-Jean-de-Maurienne a effectué les diligences nécessaires pour éclaircir les raisons pour lesquelles des parents avaient refusé que M. A pratique un bilan sur un enfant, lesquelles se sont avérées étrangères à son orientation sexuelle, même si ce nouveau refus a été mal vécu par ce fonctionnaire. En outre, devant sa difficulté à se rendre au travail « malgré la bonne entente » qui règne au sein de l’école de rattachement, il a été reçu en entretien le 12 novembre 2021 par l’IEN avec la directrice pour évoquer et relire le courriel du 5 octobre 2020 et, à cette occasion, il a accepté une saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. M. A a été assisté par le médecin de prévention et a également bénéficié d’un mi-temps partiel pour raison thérapeutique du 16 mai 2022 au 15 août 2022. Une nouvelle affectation lui a été proposée à la suite de la médiation interne demandée par le Défenseur des droits et il a obtenu sa mutation dans la circonscription de Moutiers à la rentrée 2023-2024.
10. Ainsi il ne résulte de l’instruction ni que les services de l’Etat auraient fait preuve d’une volonté de minimiser les faits invoqués par M. A ni qu’ils se seraient abstenus de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et morale. Dès lors, l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenue de la pathologie psychique de M. A.
11. Si le requérant fait enfin valoir que la responsabilité sans faute de l’Etat est susceptible d’être engagée, il n’assortit ses conclusions d’aucune justification en droit et en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
13. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1200 euros et les a mis à la charge provisoire de M. A. Il y a lieu de laisser ces frais à la charge définitive de M. A en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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