Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2025, n° 2500510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 17 janvier 2025 et 4 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 1 rue Youcenar, appartement 5, à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association Solidarité Estuaire ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’OFII daté de novembre 2024 le département de la Loire-Atlantique dispose de 2524 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile occupées à 99,5 %, notamment, sur 1956 places occupées, 621 sont occupées par des personnes en présence indue ; le logement en cause est occupé indûment, sans que M. B, qui soutient être malade sans l’établir, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’il est majeur, n’a pas d’enfant sur le territoire français et son épouse ne réside pas en France, et que le collège des médecins de l’OFII a considéré le 29 janvier 2024 que le défaut d’une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’il a déjà bénéficié de plusieurs mois de maintien indu depuis le rejet de sa demande d’asile ; l’intéressé n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. B par une décision en date du 5 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 26 mars 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 avril 2024 ; une mise en demeure de quitter les lieux de quitter les lieux, en date du 4 juillet 2024, dans un délai d’un mois, lui a donc été notifiée ; par ailleurs, l’association Solidarité Estuaire a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc en mesure d’en informer M. B ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Chamkhi conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à la mise à exécution de son expulsion et, en tout état de cause, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence qui n’est pas présumée n’est pas satisfaite dès lors que la saturation du dispositif national d’hébergement n’est pas établie alors qu’il n’a pas de solution de logement ce qui aboutirait à la mettre à la rue en période hivernale en contradiction avec son besoin de suivi médical ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vulnérabilité particulière eu égard à son état de santé ;
— à titre subsidiaire un sursis doit lui être accordé en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir se reloger ce qui va conduire à la mettre à la rue cette situation étant incompatible avec son état de santé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Chamkhi représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 1 rue Yourcenar, appartement 5, à Saint-Nazaire (44600).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. B, ressortissant guinéen né le 1er août 1999 déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 1 rue Youcenar, appartement 5, à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association Solidarité Estuaire. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 mars 2024, notifiée à l’intéressé le 15 mars 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 mars 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 juillet 2024. M. B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. B, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. En troisième lieu, d’une part, il est constant que M. B définitivement débouté du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergé dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. S’il se prévaut de ce qu’il souffre d’une hépatite chronique B et d’importants saignements aux gencives, les pathologies de M. B ne peuvent suffire en l’espèce à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éviction du logement en cause, dès lors que d’autres solutions d’hébergement peuvent être procurées à l’intéressé notamment au titre du dispositif de veille sociale. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse, l’intéressé ne pouvant utilement soutenir que l’expulsion demandée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre au préfet d’assurer un tel relogement. Le préfet n’avait pas plus l’obligation d’engager lui-même des démarches pour reloger le requérant avant de solliciter le juge des référés pour qu’il lui soit enjoint de libérer son logement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer, sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 rue Youcenar, appartement 5, à Saint-Nazaire (44600).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé/e, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C B, et à Me Chamkhi .
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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