Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2300283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme D… B…, représentée par Me de Lataillade, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mars 2022 du ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de pension d’invalidité, en tant qu’elle a retenu que ses infirmités étaient, en partie, imputables à une maladie préexistante non imputable au service ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 novembre 2022, en tant qu’elle a retenu que la maladie préexistante dont elle était atteinte n’était pas imputable au service ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a considéré que ses infirmités résultaient d’une blessure imputable au service ayant aggravé une maladie préexistante non imputable au service, et a retenu un taux d’invalidité de 10 % pour chacune des infirmités au titre de cette blessure imputable au service, alors que ses infirmités sont exclusivement liées à une blessure imputable au service et, qu’à titre subsidiaire, sa maladie préexistante doit également être regardée comme imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne les textes applicables ainsi que les faits de l’espèce, détaille le rapport d’expertise et l’avis de la commission consultative médicale et justifie des raisons pour lesquelles une part non imputable au service est retenue ;
- la commission de recours de l’invalidité n’a commis aucune erreur d’appréciation, dès lors que la commission consultative médicale a réfuté l’entière imputabilité des infirmités à l’accident du 9 août 2019, qu’elle a relevé dans le livret médical de Mme B… l’existence d’un processus dégénératif depuis 2013 et que des discopathies en L4-L5 et L5-S1 avaient déjà été mises en évidence par une radiographie réalisée le 14 juin 2019, qu’elle en a déduit sans commettre d’erreur d’appréciation que l’évènement du 9 août 2019 a seulement décompensé les lombalgies préexistantes de la requérante et que ses infirmités sont donc en partie imputables à une maladie préexistante non imputable au service ;
- la maladie préexistante survenue en 2013 n’est pas imputable au service dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle résulterait d’un fait de service et que les contraintes physiques imposées à Mme B… résultent des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cristille ;
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a le grade de maréchal-des logis chef de gendarmerie. Le 9 août 2019, au cours d’un exercice effectué dans le cadre du service, elle a ressenti, une vive douleur dans le bas du dos et dans la jambe droite. Le 14 août 2019, elle a été placée en congé maladie. Le 10 septembre 2019, Mme B… a été opérée d’un syndrome de la queue de cheval par hernie discale au niveau L5-S1 et a subi une exérèse de la hernie discale ainsi qu’un recalibrage lombaire au niveau L4-L5 droit. Le 16 octobre 2021, Mme B… a été placée en congé de longue maladie. Par une demande enregistrée le 6 mars 2020, elle a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour le syndrome de la queue de cheval avec résidus séquellaires au pied droit qu’elle impute à l’accident du 9 août 2019. Par une décision du 21 mars 2022, après expertise médicale ayant donné lieu à un rapport du 9 avril 2021 et avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du 10 mai 2021 et de l’organisme consultatif du 8 février 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs d’une part, que le taux d’invalidité imputable aux lombosciatalgies droites, qualifiées de maladie, relèvent en partie d’un état antérieur et que la part imputable au service entraine un taux d’invalidité inférieur à 30 %, taux minimum requis pour la prise en compte d’infirmité résultant de maladie, d’autre part, que ses troubles vésicaux-sphinctériens et génitaux sont en relation directe et déterminante avec la première infirmité et qu’ils entrainent un taux d’invalidité inférieur au 10 % requis pour l’ouverture du droit à pension. Le 3 août 2022, Mme B… a saisi la commission de recours de l’invalidité d’un recours administratif préalable contre la décision du 21 mars 2022. Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022, la commission de recours de l’invalidité a partiellement agréé son recours, en considérant que la première infirmité « lombosciatalgies droites » devait être regardée comme une blessure imputable au service, survenue le 9 août 2019, et ayant aggravé une maladie préexistante non imputable au service, et en lui imputant un taux d’invalidité global de 30 % dont 20 % au titre de la maladie préexistante, et que la seconde infirmité « troubles vésicaux-sphinctériens et génitaux », en relation directe et déterminante avec la première infirmité, devait également être regardée comme une blessure imputable au service entrainant un taux d’invalidité global de 20 %, dont 10 % au titre de la maladie préexistante, et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B… saisit le tribunal de ce litige et lui demande d’annuler la décision du 16 novembre 2022 en tant qu’elle a retenu que ses infirmités étaient en partie imputables à une maladie préexistante non imputable au service et subsidiairement en tant qu’elle a retenu que la maladie préexistante dont elle était atteinte n’était pas imputable au service.
Sur l’appréciation du taux d’invalidité imputable au service et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». L’article L. 121-5 du même code énonce que : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l’intégralité de l’invalidité est prise en considération. ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise en date du 9 avril 2021 du Dr A… C…, neurochirurgien et chirurgien du rachis, et de l’avis du médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du 10 mai 2021 que Mme B… souffre de lombalgies récurrentes au niveau L5-S1 et d’une névralgie sciatique se traduisant par des troubles moteurs, une hypoesthésie des membres inférieurs, un lasègue bilatéral de 60 degrés et des troubles proprioceptifs des articulations du pied droit nécessitant une correction par semelles orthopédiques. Il résulte également de l’instruction que ces séquelles sont en lien direct et certain avec l’accident de service subi le 9 août 2019. S’il résulte des mentions du livret médical de Mme B… que celle-ci a subi, le 9 juillet 2013, une intervention chirurgicale visant à traiter une hernie discale lombaire au niveau L4-L5 droit, ayant occasionné des antécédents de discopathie et de lombalgies antérieurement à cet accident, le rapport d’expertise et l’avis du médecin-conseil font mention de ces antécédents en écartant tout lien de causalité avec les séquelles en litige. L’expert et le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité estiment que la hernie de la colonne vertébrale en L5-S1, responsable des infirmités de la requérante et notamment de l’atteinte sensitivomotrice à son membre inférieur droit, est uniquement en lien avec cet accident et non avec ses pathologies antérieures. Il résulte également des certificats d’aptitude produits par l’intéressée que les lombalgies qui ont précédé l’accident n’avaient aucune répercussion fonctionnelle majeure sur sa pratique professionnelle et sportive. Au regard de ces analyses, l’expert et le médecin-conseil concluent de manière concordante, malgré l’état antérieur de Mme B…, que les lombosciatalgies droites dont elle souffre sont entièrement imputables au service et ils évaluent le taux d’invalidité de la requérante à 20 % pour les névralgies sciatiques et à 10 % pour les lombalgies, le médecin-conseil précisant que ce taux est retenu uniquement pour les séquelles sur la partie L5-S1 et pour les lombalgies nouvelles.
En second lieu, le rapport d’expertise du 9 avril 2021 et l’avis du médecin-conseil du 10 mai 2021 établissent que Mme B… est atteinte de troubles vésico-sphinctériens et d’une anorgasmie persistante, directement liés à la compression de la hernie discale au niveau L5-S1. Sur le fondement de ces constatations, l’expert et le médecin-conseil ont tous deux estimé que le taux d’invalidité résultant de ces troubles génitaux devait être évalué à 20 % et était entièrement imputable à la blessure constatée par suite de l’accident survenu le 9 août 2019 à l’occasion du service.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Mme B… présentait un état antérieur dès lors qu’elle était atteinte de lombalgies à la suite du retrait d’une hernie discale au niveau L4-L5, cette maladie préexistante n’est pas en relation directe et déterminante avec les infirmités pour lesquelles elle a sollicité une pension militaire d’invalidité.
Dans ces conditions et alors même que la commission consultative médicale s’est prononcée en faveur d’un taux d’invalidité de 30 %, dont seulement 10 % seraient imputables au service pour l’infirmité « lombosciatalgies droites » et d’un taux d’invalidité de 20 %, dont 5 % imputables au service pour l’infirmité « troubles vésicaux-sphinctériens et génitaux », sans qu’aucune des évaluations médicales n’aille pourtant dans le sens d’une minoration du taux d’invalidité imputable au service, Mme B… est fondée à soutenir que les taux d’invalidité de 10 % pour l’infirmité « lombosciatalgies droites » et de 10 % pour l’infirmité « troubles vésicaux-sphinctériens et génitaux » qui ont été retenus par la commission de recours de l’invalidité au titre de la blessure du 9 août 2019 imputable au service ne correspondent pas à la réalité de ses infirmités et que la décision en litige est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité doit être annulée en tant qu’elle a retenu que les infirmités de Mme B… étaient en partie imputables à une maladie préexistante non imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, compte tenu de l’absence d’indication d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la ministre des armées procède à l’octroi de la pension militaire d’invalidité de Mme B… au taux de 30 % pour l’infirmité « lombosciatalgies droites » et de 20 % pour l’infirmité « troubles vésicaux-sphinctériens et génitaux » à compter du 6 mars 2020, date de réception de sa première demande de pension. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité est annulée en tant qu’elle a retenu que ses infirmités étaient pour partie imputables à une maladie préexistante non imputable au service.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation des droits à pension de Mme B… tendant à la prise en compte de ses infirmités résultant de sa blessure consécutive à un fait précis du service avec un taux d’invalidité de 30 % pour l’infirmité « lombosciatalgies droites » et un taux de 20 % pour l’infirmité « troubles vésicaux sphinctériens et génitaux » à compter du 6 mars 2020, date de réception de sa première demande de pension.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseur le plus ancien
Signé
J. DUVAL-TADEUSZLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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