Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2430117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430117 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire ;
3°) de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des mesures contestées sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Me Charles pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 16 février 1993, a sollicité, le 21 juillet 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision de rejet de délivrance de titre de séjour née du silence du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de 2016 à 2019 auprès de deux employeurs différents, puis a occupé, à compter du 1er janvier 2020, un emploi de commis de cuisine polyvalent en contrat à durée indéterminée auprès de la société Cèdre d’Or qui atteste de la qualité du travail accompli par son employé. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France du requérant, justifiée par des pièces nombreuses et variées à compter du mois de janvier 2015, ainsi que de l’intensité de son intégration professionnelle, le préfet de police ne pouvait estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La présidente--rapporteure,
K. WeidenfeldLa première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430117/6-1
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