Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2417208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Tassev demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Tassev au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à lui-même s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la décision de la cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée dans une langue dont il est raisonnable qu’il la comprend alors que l’arrêté en litige est fondé sur cette décision ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande d’asile lui ait été notifiée régulièrement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 7° ( devenu L. 423-23) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense a été enregistrée le 7 avril 2025 pour le préfet de Police qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 novembre 1997, de nationalité bangladaise a vu rejeter sa demande d’asile par décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 28 avril 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) par décision du 19 février 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 octobre 2024 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours
4. En premier lieu, à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile dans une langue qu’il comprend, M. A ne se prévaut que des dispositions de l’article R.351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne concernent que la notification des décisions prises sur les demandes d’asile présentées en zone d’attente à la frontière. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. A soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Enfin aux termes de l’article R.532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. "
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, ne réside en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et n’établit pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels d’une particulière intensité. Si l’intéressé se prévaut de l’exercice d’une activité salariée depuis avril 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors qu’il ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant ne saurait, en admettant le moyen ainsi soulevé, soutenir qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette circonstance alors qu’au demeurant il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, ferait obstacle à son éloignement.
12. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas davantage porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison de son appartenance au parti d’opposition BNP, par les pièces qu’il produit, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente-rapporteure,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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