Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Yas, représenté par la société civile professionnelle d’avocats Cottet-Bretonnier Navarrete, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire d’Annemasse du 29 août 2025, publié le 1er septembre 2025, portant réglementation de vente à emporter de boissons alcoolisées et d’ouverture au public des établissements d’alimentation générale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annemasse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté litigieux entrave son activité économique durant les plages horaires nocturnes au cours desquelles elle réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires, lorsque les enseignes traditionnelles sont fermées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que l’ivresse de certaines personnes sur la voie publique, et les éventuelles nuisances sonores qu’elles génèrent, ne peuvent être imputées aux commerces de nuit, en l’absence d’élément factuel permettant d’établir un lien direct et certain entre son exploitation, en particulier, et ces nuisances, que l’éventuel stationnement gênant de certains clients ne peut davantage lui être imputé, que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et crée une inégalité de traitement entre les établissements de type bars, restaurants et discothèques, d’une part, et les épiceries de nuit, d’autre part, et que cet arrêté n’est pas nécessaire, justifié et proportionné aux troubles à l’ordre public qu’il entend prévenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2510511 par laquelle la SARL Yas demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La SARL Yas a acquis, par acte sous seing privé du 24 février 2025, un fonds de commerce d’alimentation générale, achat et revente de produits divers alimentaires et non alimentaires, vente de fruits et légumes et vente d’alcool à emporter, situé à Annemasse. Elle doit être regardée comme demandant la suspension de l’article 3 d’un arrêté du 29 août 2025 par lequel le maire d’Annemasse a réglementé, dans un périmètre déterminé, l’amplitude horaire des établissements de vente à emporter de type commerces d’alimentation générale, épiceries et supérettes ouverts la nuit, en fixant leur ouverture au plus tôt à 6 heures et leur fermeture au plus tard à 1 heure, reportée à 2 heures du 1er juin au 30 septembre.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il réglemente les horaires d’ouverture de son établissement, la SARL Yas fait état d’une situation de péril économique et financier, au motif qu’elle réaliserait l’essentiel de son chiffre d’affaires durant la plage horaire comprise entre 1 heure et 6 heures. Elle se borne toutefois à produire, au soutien de sa requête, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des quittances de loyer, et l’acte d’acquisition du fonds de commerce, qui ne sont, de toute évidence, pas de nature à étayer ses allégations quant à la ventilation horaire de son chiffre d’affaires et au risque de perte de ce dernier. Elle n’apporte ainsi pas la moindre justification au soutien de l’allégation d’un péril financier grave et imminent. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la démonstration, qui lui incombe, de l’existence d’une situation d’urgence justifiant que la décision soit suspendue à bref délai, urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Yas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Yas.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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