Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2600584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2600584, par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, d’un an à deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2026 à 11h12.
Sous le n° 2601241, par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, d’un an à deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ou du pays de destination dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2026 à 11h04.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, le 30 janvier 2026 à 14h, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 13 février 2004, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de police de Paris a augmenté la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, d’un à deux ans. Par les présents recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600584 et 2601241 présentées pour M. A… présentent des questions identiques à juger. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision en litige, qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est pas conformé à la mesure d’éloignement qui avait été prise le 9 novembre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an supplémentaire, le préfet de police de Paris a estimé que son comportement, marqué par une garde à vue le 6 janvier 2026 pour transport, acquisition, détention, offre ou de cession de stupéfiants, caractérise une menace pour l’ordre public. L’intéressé, qui reconnaît les faits dans son audition par les services de police, ne conteste pas ce motif. S’il soutient présenter une pathologie psychiatrique dont le traitement n’est pas disponible en Algérie, il n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations, et n’a au demeurant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune attache en France, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A… en France, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an supplémentaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, d’un an à deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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