Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2522346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2025 et 11 décembre 2025, la société « VLM Dépannage », représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son agrément en tant que gardien de fourrière et dépanneur-remorqueur sur les voies rapides et les autoroutes non concédées des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, de manière provisoire, l’agrément d’exercice qu’elle sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a investi des moyens considérables afin de remplir les conditions d’octroi d’un agrément pour exercer une activité d’assistance, dépannage, remorquage et fourrière automobile ; ainsi, depuis avril 2025, elle est titulaire d’un bail pour un terrain à usage d’emplacement de stationnement d’une superficie de 2 500 m2, sur lequel a été construite une plateforme en enrobé béton d’environ 1 000 m2, au 44, rue de Seine à Colombes (Hauts-de-Seine), le loyer annuel, payable par trimestres, s’élevant à 84 000 euros TTC ; par ailleurs, elle a investi dans du matériel de dépannage, à savoir onze véhicules pour un montant s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros, et a fait des aménagements pour exercer l’activité de fourrière, pour un montant total de 31 980 euros ; en outre, elle a également conclu un contrat de télésurveillance pour lequel elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 220 euros et a engagé des salariés, dont elle doit s’acquitter des salaires ; par ailleurs, la non-obtention de l’agrément de fourrière lui fait perdre un chiffre d’affaires estimé entre 30 000 et 60 000 euros TTC ; enfin, sans l’agrément dépannage sur autoroutes et voies rapides, elle ne pourra recevoir aucun appel d’aucun commissariat ou aucun signalement d’accident et l’agrément de gardien de fourrière donne l’occasion de répondre aux appels d’offres fourrière auprès de toutes les communes des Hauts-de-Seine ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’illégalité de l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, dès lors que cet avis ne lui a pas été transmis et qu’elle ignore donc si celui-ci a été favorable ou défavorable, non plus que les motifs qui ont été à son support, et qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier la composition de la commission qui a statué sur sa demande ; ainsi, aucune information ne lui a été donnée sur le quorum de la commission ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-12 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la commission départementale d’agrément des garagistes dépanneurs, appelée à donner son avis sur les demandes d’agrément, comportait en son sein M. B…, qui avait un intérêt personnel à rendre un avis négatif du fait, d’une part, de ses liens personnels et conflictuels avec son gérant, M. A…, et, d’autre part, de sa position de concurrent direct de « VLM Dépannage » ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine est illégal ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur l’ancienneté de deux véhicules, sur les onze véhicules listés dans sa demande, pour refuser l’agrément ; en effet, aucune disposition ne mentionne une quelconque condition liée à l’âge du véhicule, le préfet ajoutant ainsi une condition à la loi dans la mesure où il doit seulement vérifier que les véhicules ont une autorisation de mise en circulation et font l’objet d’un contrôle technique validant leur capacité à remplir leur fonction de dépannage ; en tout état de cause, si seuls deux véhicules ont été mis en service il y a plus de vingt ans, ils font l’objet de contrôles techniques attestant de leur bon fonctionnement ; enfin, et dès lors qu’aucune réglementation n’impose de nombre minimal de véhicules, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu valider l’agrément pour les neuf véhicules dont il estimait qu’ils étaient en état de circuler ;
elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son dossier, dès lors que, sur les cinq entités qui ont répondu au préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’agrément, trois d’entre elles se sont prononcées en faveur de l’agrément ou, à tout le moins, ne s’y sont pas opposées et qu’aucun des avis n’émet de critique sur son matériel ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance que certains de ses employés ne remplissaient pas les critères d’honorabilité, les intéressés lui ayant fourni leur bulletin n°3 qui ne comportait aucune mention empêchant d’exercer une activité de fourrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que, en premier lieu, la demande présentée par la requérante constitue une première demande d’agrément, et non une demande de renouvellement ; en second lieu, si la société « VLM Dépannage » invoque une atteinte à sa situation financière au vu des moyens qu’elle a investis afin de remplir les conditions de l’agrément, il apparaît que les investissements réalisés ne se limitent pas aux activités de gardien de fourrière et dépanneur-remorqueur sur les voies rapides et autoroutes non concédées des Hauts-de-Seine, la requérante exerçant par ailleurs les activités d’assistance, de carrosserie et de mécanique automobile ; par ailleurs, la société « VLM Dépannage » a la possibilité d’exercer son activité de dépanneur-remorqueur sur les voies du département des Hauts-de-Seine, hormis les voies rapides et autoroutes concédés, l’agrément litigieux ne concernant que les voies rapides et autoroutes non concédées des Hauts-de-Seine ; en outre, la décision contestée ne peut avoir pour conséquence une perte financière significative pour la requérante compte tenu de la très forte concurrence des sociétés déjà agréées dans le secteur, ce qui a conduit à la mise en place d’un planning de permanence ne permettant pas aux sociétés d’exercer cette activité plus d’une fois toutes les cinq semaines ; enfin, concernant l’activité de gardien de fourrière, la société « VLM Dépannage » ne peut déclarer que le refus d’agrément lui occasionne une perte financière estimée entre 30 000 et 60 000 euros, dès lors que cette activité n’est pas conditionnée à la seule obtention de l’agrément du préfet, celle-ci nécessitant également l’obtention d’une convention de service public avec une ou plusieurs communes du département ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle satisfait aux exigences de motivation prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’avis de la commission départementale de la sécurité routière a été rendu dans des conditions régulières ; par ailleurs, aucune règle législative ou réglementaire n’impose de communiquer cet avis, lequel, en tout état de cause, n’est que consultatif et ne lie pas le préfet ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de droit, dès lors qu’il ressort du dossier que plusieurs des véhicules présents dans la flotte de la société requérante présentaient une ancienneté notable de plus de vingt ans, qui pouvait raisonnablement être considérée comme incompatible avec les exigences de sécurité requises pour l’exécution d’interventions d’urgence sur le réseau routier ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation quant au critère d’honorabilité des salariés de la société « VLM Dépannage », dès lors qu’elle a été prise au regard des informations transmises par les services saisis dans le cadre de la commission départementale de la sécurité routière et que le préfet n’est pas tenu de communiquer l’identité des salariés ayant fait l’objet de réserves.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522345, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle la société « VLM Dépannage » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité routière ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Krzisch, représentant la société « VLM Dépannage », qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, ainsi que les observations de M. C… A…, gérant de la société « VLM Dépannage » ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’agrément de la société « VLM Dépannage » en tant que gardien de fourrière et dépanneur-remorqueur sur les voies rapides et les autoroutes non concédées des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, la société « VLM Dépannage » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
La société « VLM Dépannage » soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors qu’elle a investi des moyens considérables afin de remplir les conditions d’octroi d’un agrément pour exercer une activité d’assistance, dépannage, remorquage et fourrière automobile, que la non-obtention de l’agrément de fourrière lui fait perdre un chiffre d’affaires estimé entre 30 000 et 60 000 euros TTC et que, sans l’agrément litigieux, elle ne pourra recevoir aucun appel de commissariat ou signalement d’accident et ne pourra pas répondre aux appels d’offres des communes des Hauts-de-Seine en tant que gardien de fourrière. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de son extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 15 septembre 2025, que la requérante a déclaré, en tant qu’activités principales, l’assistance, le dépannage, le remorquage, la fourrière automobile, la carrosserie et la mécanique automobile. Dès lors, la décision contestée ne la prive pas de la possibilité d’exercer ses activités d’assistance, de carrosserie et de mécanique automobile. Elle ne la prive pas davantage d’exercer son activité de dépanneur-remorqueur sur les voies du département des Hauts-de-Seine autres que les voies rapides et les autoroutes non concédées. A cet égard, si la société « VLM Dépannage » fait valoir que, sans l’agrément dépannage sur autoroutes et voies rapides, elle ne pourra pas recevoir d’appels de commissariats ou de signalements d’accidents, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la société « VLM Dépannage » doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société « VLM Dépannage » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « VLM Dépannage » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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