Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2312095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 4 avril 2025, M. H… C…, représenté par Me E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’annuler, à titre superfétatoire et à le supposer décisoire, l’avis rendu par le conseil de discipline le 28 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que le rapport de comparution devant le conseil de discipline est signé par une autorité incompétente, que sa convocation devant le conseil de discipline est signée par une autorité incompétente et ne lui a pas été adressée au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline, que ses droits de la défense ont été méconnus en ce que ses observations écrites n’ont pas été communiquées aux membres du conseil de discipline et qu’il n’a pas été mis en mesure de les lire lors de la séance du 29 septembre 2022, et que l’avis du conseil de discipline est entaché d’un défaut de motivation ;
- les faits qui lui sont reprochés sont entachés d’erreur d’appréciation ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis du conseil de discipline du 29 septembre 2022, dès lors qu’un tel avis ne constitue qu’un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- l’arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale ;
- l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, gardien de la paix, exerçait ses fonctions à la circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Drancy depuis le 4 janvier 2021. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis rendu par le conseil de discipline :
L’avis du conseil de discipline contesté par M. C…, qui ne lie pas l’autorité hiérarchique, présente le caractère d’un simple acte préparatoire, et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l’avis favorable à sa révocation rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de discipline sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de révocation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement :
« A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ».
L’article 6 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : « Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants : (…) 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale : « (…) La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend : / – la sous-direction de l’administration des ressources humaines ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « La sous-direction de l’administration des ressources humaines (…) assure la gestion administrative et statutaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale (…) ».
En vertu des dispositions précitées, M. E… B…, nommé directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des outre-mer à compter du 3 février 2020 par un décret du 29 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0025 le 30 janvier 2020, maintenu dans ses fonctions par un décret du 28 juin 2023 régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0149 le 29 juin 2023, avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « (…) / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / (…) / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / (…) ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, (…) reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline qui s’est réuni le 29 septembre 2022 a été officiellement saisi par le rapport du 18 août 2022 signé par Mme G…, adjointe à la sous-directrice des personnels, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police lui donnant qualité pour ce faire, conférée par l’arrêté n° 2022-08864 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, directrice des ressources humaines, de M. F…, directeur adjoint des ressources humaines, et de Mme A…, sous-directrice des personnels. La seule circonstance que le rapport de saisine ne précise pas qu’il est pris « en l’absence ou par empêchement » de Mme D…, de M. F… et de Mme A… n’est pas de nature à établir que les conditions de la délégation consentie à Mme G… n’étaient pas satisfaites. Enfin, dès lors qu’il appartient à la partie contestant la qualité de délégataire pour signer l’arrêté attaqué par absence ou empêchement du titulaire habituel de la délégation, d’établir que ce titulaire n’était pas absent ou empêché et qu’en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités susmentionnées n’auraient pas été absentes ou empêchées, le moyen invoqué par M. C… tiré de l’incompétence de l’auteur du rapport de saisine du conseil de discipline manque en fait et doit être écarté.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué à la séance du conseil de discipline du 29 septembre 2022 par un courrier du 6 septembre 2022 qui lui a été notifié le 7 septembre 2022, soit plus de quinze jours avant la date prévue pour la séance. La circonstance que cette convocation n’a pas été signée par la présidente du conseil de discipline, mais par l’adjointe à la cheffe du bureau de la discipline police, ne saurait être regardée comme ayant privé l’intéressé d’une garantie ou comme ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 citées au point 6, doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les observations écrites de M. C…, adressées à l’administration par courriel du 28 septembre 2022 à 12h14, ont été communiquées aux membres du conseil de discipline par un courriel du même jour à 14h19, préalablement à la séance du conseil de discipline du 29 septembre 2022. Par suite, les membres du conseil de discipline ont été mis en mesure de statuer au vu de ces éléments, conformément aux exigences de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 cité au point 6. De plus, présents lors de la séance du conseil de discipline, M. C… et son avocat ont pu faire valoir leurs observations orales et pouvaient, à ce titre, reprendre leurs observations écrites, les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 n’imposant pas que les observations écrites de l’intéressé soient lues en séance par une autre personne que lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des observations de M. C…, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984, doit être écarté.
Enfin, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 29 septembre 2022 que celui-ci rend compte avec précision des griefs reprochés à M. C… ainsi que des propos tenus par les différents participants à la réunion avant le prononcé du délibéré. Il énonce qu’à l’issue du délibéré, les membres du conseil de discipline ont considéré que M. C…, compte-tenu de l’ensemble des griefs discutés en séance et du fait que l’intéressé n’avait pas rendu compte à sa hiérarchie de sa convocation récente au tribunal judiciaire et de sa condamnation pénale, ne s’est pas adapté aux règles de la police nationale. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / (…) / II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ». Aux termes de l’article R. 434-15 du même code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. /
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle. ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale : « Les agents qui exercent leurs missions en tenue d’uniforme doivent être porteurs, au cours de l’exécution de celles-ci, de leur numéro d’identification individuel. / Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port : -les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction centrale du renseignement intérieur ; -les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l’étranger ; -les personnels appelés à revêtir leur tenue d’honneur lors de cérémonies ou commémorations ».
Aux termes de l’article R. 434-30 du code de la sécurité intérieure : « Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service. ». Aux termes de l’article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ».
La sanction de révocation infligée à M. C… est motivée par une série de griefs qui ont donné lieu à quatre enquêtes administratives entre avril 2021 et mars 2022. Il est notamment reproché à M. C… de ne pas s’être présenté au rendez-vous fixé le 19 février 2021 afin de restituer à son ancien service le matériel qui lui avait été remis en dotation et effectuer les formalités administratives consécutives à cette mutation et de ne s’être présenté qu’à 11h30 le 22 mars 2021 à son nouveau service alors qu’il avait été convoqué à 10h, de n’avoir pas transmis à de nombreuses reprises au cours des années 2021 et 2022 ses arrêts maladie à sa hiérarchie, se plaçant de fait en position d’absence irrégulière, malgré le rappel qui lui avait été adressé en septembre 2021 et d’avoir pris à plusieurs reprises au cours de l’année 2021 son service en tenue d’uniforme non règlementaire et sans être porteur des insignes justifiant de sa qualité et de son grade. Il lui est également reproché d’avoir, lors de sa vacation du 11 mars 2021, quitté son poste de standardiste sans en informer sa hiérarchie et d’avoir profité de l’absence de sa cheffe de poste pour se connecter à son insu, avec les codes de celle-ci, et alors qu’il ne disposait pas de l’habilitation nécessaire, à sa session CHEOPS pour consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires afin de se renseigner sans motif de service sur une personnalité politique qui faisait au même moment l’objet d’une intervention de police. Il lui est enfin reproché d’avoir tardé à rédiger les rapports demandés par sa hiérarchie concernant le port d’une tenue non règlementaire et les manquements commis lors de sa vacation du 11 mars 2021. L’autorité administrative retient que dans ces circonstances, « le gardien de la paix C… a manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, en l’occurrence au devoir de disponibilité permettant à la hiérarchie de rappeler un agent ou de vérifier qu’il se trouve dans une situation régulière, au devoir d’exemplarité par un comportement indigne dans le cadre du service, au devoir d’obéissance aux règles relatives à l’utilisation des fichiers de données à caractère personnel par détournement de leurs finalités, et par l’inexécution d’un ordre à l’obligation de rendre compte » et que « ce comportement fautif d’une extrême gravité et répété sur une longue période est incompatible avec la qualité et l’exercice des fonctions de policier ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, il est constant que M. C…, affecté à la CSP de Drancy à compter du 4 janvier 2021, ne s’est pas présenté à la convocation du 19 février 2021 en vue de la restitution de son ancien matériel de dotation. Il ressort également du rapport d’enquête administrative du 7 avril 2021 que l’intéressé, sommé de se justifier sur son absence, a fourni une fausse explication à sa hiérarchie. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C… a ensuite reçu l’instruction de se présenter le 22 mars 2021 à 10h afin de restituer le gilet porte plaque et le casque lourd, et ne s’est présenté qu’à 11h30, après être allé récupérer lui-même le casque à Bagnolet, ne respectant pas les ordres de sa hiérarchie qui lui avait expressément refusé l’autorisation de se rendre à Bagnolet. Ces faits, dont la matérialité est ainsi établie, sont de nature à justifier une sanction.
En deuxième lieu, il est constant que M. C… ne disposait pas de l’uniforme règlementaire lors de sa prise de fonctions en qualité de gardien de la paix au sein de la CSP du Drancy et qu’il a fait l’objet de plusieurs rapports de ses supérieurs hiérarchiques mentionnant l’absence de tenue règlementaire, l’absence d’insigne et l’absence de port de numéro d’identification individuel, notamment durant la période du 4 au 7 mars 2021, ainsi que le 11 mars 2021, le 17 mars 2021 et le 30 septembre 2021. Il lui a également été reproché de porter, le 17 mars 2021, des baskets « fantaisistes » ainsi que « deux grosses boucles d’oreilles dorées à chacune de ses oreilles ». M. C…, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, fait valoir qu’il ne pouvait porter son ancienne tenue règlementaire en raison d’une prise de poids importante et qu’il ne disposait pas d’assez de points pour s’en procurer une nouvelle sur le site internet vétipol. Toutefois, il ne justifie pas, par ces seules explications, de son impossibilité à se procurer un nouvel uniforme règlementaire, alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier qu’il avait la possibilité d’en commander à crédit sur le site vétipol, ainsi que le lui ont d’ailleurs suggéré ses supérieurs hiérarchiques. En outre, si le requérant soutient que ses écussons et son numéro RIO étaient restés dans le casier de son ancien service aux Lilas et qu’il ne pouvait pas en recommander, il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’aller les récupérer. De plus, si M. C… fait valoir qu’il portait des baskets le 17 mai 2021 à cause d’une blessure à la cheville causée par une chute dans les escaliers de son domicile, il ressort du rapport de l’enquête administrative qu’il n’avait pas signalé cette blessure à sa hiérarchie, et avait au contraire indiqué à sa cheffe de service que ses chaussures de service étaient mouillées. Enfin, la circonstance que M. C… n’était affecté ni en intervention sur la voie publique, ni au guichet au contact du public, n’était pas de nature à l’exonérer de son obligation de porter l’uniforme règlementaire et son numéro d’identification individuel durant l’exercice de ses fonctions. Par suite, ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction.
En troisième lieu, il est reproché à M. C… d’avoir, lors de sa vacation du 11 mars 2021, quitté son poste de standardiste sans en informer sa hiérarchie, obligeant celle-ci à le remplacer le temps de son absence. M. C…, sans contester fermement ces allégations, soutient qu’il ne s’est absenté que dix minutes, le temps d’aller voir les effectifs de la brigade territoriale de contact (BTC) qui devaient lui remettre des documents à la suite de la mise en fourrière d’un véhicule, et qu’il a immédiatement regagné son bureau. Il ressort toutefois du rapport d’incident rédigé le 11 mars 2021 par sa cheffe de poste que celle-ci a été alertée, durant la nuit du 10 au 11 mars 2021, par le service des systèmes d’informations et de communication de ce que M. C… ne répondait ni sur les ondes ni au téléphone, obligeant cette dernière à sortir elle-même une radio afin de surveiller les appels. Il ressort par ailleurs des pièces du dossiers que les manquements de M. C… à ses fonctions de standardiste avaient été constatés avant cela à plusieurs reprises par sa hiérarchie et ses collègues. Ces faits, dont la matérialité est établie, constituent une faute de nature à justifier une sanction.
En quatrième lieu, il est reproché à M. C… d’avoir, au cours de cette même vacation du 11 mars 2021, profité de l’absence de sa cheffe de poste pour se connecter, à l’insu de celle-ci, sans son accord, et alors qu’il ne disposait pas d’une habilitation à cet effet, sur la session CHEOPS que cette dernière n’avait pas sécurisé et consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires afin de se renseigner sans motif de service sur une personnalité politique qui faisait au même moment l’objet d’une intervention de police. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 1er septembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2024 postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, M. C… a été reconnu coupable des faits « d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat commis le 11 mars 2021 » et condamné à une peine principale de trois ans d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle de gardien de la paix pour une durée de deux ans. Si M. C… soutient que ses fonctions de standardiste étaient compatibles avec la consultation des fichiers de police et qu’il n’a agi que pour les besoins du service, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenue par le juge pénal, qui s’impose au juge administratif. Ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a reçu l’ordre, le 12 mars 2021, de rédiger trois rapports afin de s’expliquer sur le port non règlementaire de sa tenue, sur le fait qu’il a quitté son poste de standardiste sans prévenir durant sa vacation du 11 mars 2021 et sur l’utilisation frauduleuse de la session CHEOPS de sa cheffe de poste. S’il est constant que M. C… n’a remis ces rapports que le 17 mars 2021, soit cinq jours après avoir reçu l’ordre de les rédiger, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour regarder le requérant comme ayant commis une faute. Ces faits ne pouvaient, dès lors, servir de fondement à la sanction contestée.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant que celui-ci a été absent pour maladie à de très nombreuses reprises au cours des années 2021 et 2022. Le courrier du 9 mars 2022 du commandant divisionnaire mentionne une durée totale d’absence « d’environ dix mois » sur cette période. Il est reproché à M. C… de n’avoir pas adressé à sa hiérarchie, dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ses arrêts de travail, se plaçant ainsi en position d’absence irrégulière. L’intéressé n’a régularisé sa situation qu’au mois de mars 2022, à la suite de l’interruption du versement de son salaire, et après avoir été mis en demeure le 30 septembre 2021. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, soutient qu’il était en dépression et s’était refermé sur lui-même. Toutefois, il ne verse aucune pièce relative à son état de santé et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de transmettre ses arrêts de travail à son employeur. La négligence persistante du requérant à transmettre ses arrêts de travail sur une période de plusieurs mois constitue une faute de nature à justifier une sanction.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. C… dans la décision de révocation en litige est établie. L’ensemble de ces faits, à l’exception du retard dans la remise des rapports mentionné au point 21, constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de police, en particulier aux devoirs d’exemplarité, de dignité, de loyauté, d’obéissance, de rendre compte à sa hiérarchie et aux règles relatives à l’utilisation des fichiers de données à caractère personnel.
M. C… soutient que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée. A cet égard, il se prévaut de son évaluation professionnelle établie au titre de l’année 2020, d’une lettre de félicitation individuelle et de plusieurs lettres de félicitation collectives qui lui ont été adressées par sa hiérarchie en 2019 et 2020. Il ressort toutefois de la lecture de l’évaluation professionnelle versée au dossier que son supérieur hiérarchique avait déjà relevé en 2020 un manque d’investissement dans le travail et des négligences sur sa tenue d’uniforme. Il ressort également des pièces produites en défense que M. C… avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’avertissement en 2019 pour non présentation à une convocation du médecin-chef. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété des agissements fautifs de M. C… entre le mois de février 2021 et le mois de mars 2022, alors que l’intéressé n’a été présent dans le service qu’environ quarante-cinq jours sur cette période, et de la gravité des faits d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, et compte-tenu de sa qualité de gardien de la paix qui impose en toute circonstance un respect des normes légales et règlementaire et une attitude digne et exemplaire, la sanction de révocation infligée à M. C… n’apparait pas disproportionnée.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du
30 juin 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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