Annulation 14 mars 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2200836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la SAS Ribulione, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de 138 logements sur les parcelles cadastrées section BL n°s 46, 48, 49, 138 et 139, chemin de la Carosaccia, au lieudit
« Croix d’Alexandre » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire, faute de délégation de signature dûment signée et publiée par le maire ;
— cet arrêté a retiré un permis tacite en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— les éléments retenus à l’appui de la décision en litige ne sont pas au nombre de ceux permettant de lui refuser la délivrance d’un permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ribulione au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la SAS Ribulione ne sont pas fondés ; elle était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis sollicité, en ce que, d’une part, cette société aurait dû présenter une déclaration préalable à fin de division et, d’autre part, le projet méconnaît l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il n’est pas raccordable au réseau public d’eaux usées.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Nesa, avocat de la SAS Ribulione.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ribulione a déposé le 30 décembre 2021 en mairie d’Ajaccio une demande de permis de construire une résidence de 138 logements sur les parcelles cadastrées section BL n°s 46, 48, 49, 138 et 139, chemin de la Carosaccia, au lieudit « Croix d’Alexandre ». Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire d’Ajaccio lui a refusé la délivrance du permis sollicité. La SAS Ribulione demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme :
« Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () /
b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « . L’article R. 423-24 de ce code prévoit : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () « . Selon l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () « . Aux termes de l’article R. 423-46 de ce code : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont
1.
soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Selon l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une autorisation d’urbanisme créatrice de droits ne peut intervenir que si son titulaire a, au préalable, été mis à même de présenter ses observations. Une telle procédure contradictoire implique que celui-ci ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que le maire envisage de retirer.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 janvier 2022, le service instructeur a informé la SAS Ribulione de la prorogation d’un mois du délai d’instruction de sa demande de permis, en application des dispositions précitées de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. Dès lors, le 30 avril 2022, soit 4 mois après le dépôt de la demande de permis par la société pétitionnaire, est né un permis tacite. Il suit de là que l’arrêté litigieux du 4 mai 2022 doit être regardé comme ayant retiré ce permis. En outre, la commune d’Ajaccio ne saurait sérieusement soutenir qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité en soutenant que, d’une part, la société pétitionnaire aurait dû présenter une déclaration préalable à fin de division et, d’autre part, le projet méconnaît l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il n’est pas raccordable au réseau public d’eaux usées. Ainsi, en l’absence de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la société requérante, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ». Le deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée ». L’article A. 424-4 de ce code prévoit que lorsque, notamment, le permis est refusé : « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ».
6. L’arrêté litigieux ne comporte aucune considération de droit. Il s’ensuit que la SAS Ribulione est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de forme.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ribulione est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ajaccio du 4 mai 2022.
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la SAS Ribulione ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Ribulione et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette société, qui n’est pas la partie perdante, verse à cette
1.
commune une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ajaccio du 4 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La commune d’Ajaccio versera à la SAS Ribulione une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ribulione et à la commune d’Ajaccio.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
J. MARTIN
Le président,
P. MONNIER
La greffière,
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
R. ALFONSI
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