Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 mars 2026, n° 2509255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à lui restituer les quatre points au capital de son permis de conduire, de rétablir rétrospectivement la validité dudit permis ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu.
Vu :
- le courrier du 6 février 2026 adressé au conseil de M. B…, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. – Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par un courrier du 6 février 2026 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont le conseil de M. B… est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 23 mars 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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