Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de droit ; d’une part, sa situation répondait aux énonciations de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012 ; d’autre part, dès lors que sa demande a été effectuée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait lui être opposé l’absence d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 1er octobre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité congolaise de la République du Congo, fait valoir être entré sur le territoire français le 8 novembre 2014. Le 10 octobre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent, le préfet du Val-d’Oise ayant notamment examiné l’insertion professionnelle de l’intéressé ainsi que sa situation familiale personnelle avant de les édicter. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012, qu’il ne vise d’ailleurs pas. Cette circulaire énonce par ailleurs des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont les requérants peuvent utilement se prévaloir devant le juge. En outre, il était loisible au préfet d’examiner, d’office, si le demandeur pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise motivant d’ailleurs de manière distincte les motifs pour lesquels un tel titre ne pouvait lui être délivré. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreurs de droit.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, M. C… soutient résider habituellement en France depuis novembre 2014. Dès lors, il ne justifie pas de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision en litige du 21 août 2024. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
D’autre part, en présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. C… soutient résider sur le territoire français depuis novembre 2014 et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, l’intéressé est célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son enfant mineur, ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, la seule durée de présence en France de l’intéressé ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de son insertion professionnelle en France, celle-ci présente un caractère limité, M. C… ne produisant que quatre bulletins de salaire au titre de l’année 2022 et quatre bulletins de salaire au titre de l’année 2023, ces derniers n’étant d’ailleurs que des bulletins de salaire de régularisation pour des montants nets tous inférieur à 250 euros en raison d’absence autorisée sans maintien de congés. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte des constatations opérées au point 8 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dont les liens demeurent dans son pays d’origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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