Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juil. 2023, n° 2309844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Petite Flèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société Petite Flèche demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de sept jours du 19 au 26 juillet 2023, du commerce de restauration rapide qu’elle exploite sous l’enseigne « Nachitos », 12 mail des Cerclades à Cergy (Val-d’Oise).
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué a une incidence désastreuse sur sa situation financière ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie, son apprenti contrôlé par les services de police n’étant pas en situation irrégulière en France, son emploi ayant par ailleurs été déclaré.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Petite Flèche exploite un commerce de restauration rapide sous l’enseigne « Nachitos » 12, mail des Cerclades à Cergy (Val-d’Oise). A la suite d’un contrôle effectué le 20 juin 2023 dans les locaux de la société, les services de police ont estimé qu’elle avait commis des infractions constitutives de travail illégal en employant un ressortissant étranger sans titre d’identité et sans document l’autorisant à travailler. Prenant acte des manquements de la société Petite Flèche, le préfet du Val-d’Oise, après l’avoir vainement invitée à présenter des observations, a décidé, par arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 18 juillet 2023, de fermer l’établissement « Nachitos » pour une durée de sept jours, du 19 au 26 juillet 2023. Par la présente requête, la société Petite Flèche demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, la société Petite Flèche soutient que l’arrêté attaqué a une incidence désastreuse sur sa situation financière. Toutefois, faute de documents financiers, bancaires ou comptables versés à l’instance, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser la situation de précarité financière invoquée par la société Petite Flèche. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la société Petite Flèche, qui n’a au surplus pas déposé de requête en annulation au fond, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Petite Flèche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Petite Flèche.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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