Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n°2501782, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée d’instruction de sa demande de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2502425, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la décision de la notification à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la décision de la notification à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- et elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les observations de Me Oloumi pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1979, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 18 septembre 2024 réceptionné le 24 septembre suivant par les services de la préfecture, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation, dans l’instance n°2501782, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande et, dans l’instance n° 2502425, de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° s 2501782 et 2502425 qui concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.
4. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 18 septembre 2024 et réceptionnée le 24 septembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D… C…, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 1er avril 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d’en contester utilement leur bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015. En l’espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes, eu égard à leur nature et à leur nombre, pour démontrer que le requérant résiderait en France de manière continue et habituelle depuis dix ans, notamment en ce qui concerne les années 2015, 2016, 2017. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Les circonstances relatives à la durée de présence en France et à l’intégration professionnelles dont se prévaut M. A… ne sauraient par elles-mêmes relever de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation et les moyens formulés à ce titre doivent, par suite, être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
12. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, les éléments dont il se prévaut à l’appui de ses allégations, à savoir la durée de son séjour en France, la création d’un cercle amical et son emploi dans le secteur du bâtiment, ne suffisent pas à justifier de liens personnels et familiaux en France qui soient suffisamment intenses, anciens et stables. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
15. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte de la durée de résidence en France du requérant et du fait qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français apparait comme suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetée en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501782, 2502425 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Transport ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Abonnement
- Cimetière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Funérailles ·
- Volonté ·
- Concession ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Peine
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté de circulation ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Annonce ·
- Offre ·
- Critère ·
- Prix ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Presse en ligne ·
- Publicité ·
- Pouvoir adjudicateur
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Île-de-france ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.