Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2407697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la procédure est viciée faute pour l’administration d’avoir respecté le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la procédure est viciée faute pour l’administration d’avoir respecté le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la procédure est viciée faute pour l’administration d’avoir respecté le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 29 octobre 1993 à Sao Paulo (Brésil) est entrée régulièrement en France le 15 mai 2023. Le 12 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 12 mars 2024 que le préfet de la Gironde a rappelé l’entrée régulière en France de Mme B, dispensée de visa de court séjour du fait de sa nationalité, son maintien sur le territoire en vue de s’y installer alors qu’elle est dépourvue de visa de long séjour requis pour un tel séjour. Il a rappelé le fondement principal et subsidiaire de sa demande de titre, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de relever que ses liens avec sa mère et ses deux sœurs françaises n’étaient pas établis, qu’elle était dépourvue d’ancienneté de séjour significative sans qu’elle ne puisse se prévaloir à cet égard de sa présence sur le territoire de l’âge de 13 ans à 19 ans et qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet a ainsi exposé les considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation en fait et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Si Mme B soutient que le préfet de la Gironde aurait méconnu son droit à être entendue en ne sollicitant pas auprès d’elle les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il appartenait à l’intéressée, si elle le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, alors que, par ailleurs, elle n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté contesté en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Le préfet a opposé à la demande de Mme B fondée à titre principal sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée, effectivement dépourvue d’un tel visa alors qu’elle s’est maintenue sur le territoire français après l’expiration de sa durée de séjour autorisée de 90 jours, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de ses liens privés et familiaux en France et de ses perspectives professionnelles. Toutefois, son mariage a été célébré à Gradignan (Gironde) le 5 octobre 2024, soit postérieurement à la date de la décision en litige. De plus, en dépit des photographies produites à l’instance, la seule attestation de vie commune à compter du mois d’octobre 2024, ne permet pas de tenir pour établie l’existence d’une relation commune intense, stable et ancienne à la date du 12 mars 2024, d’autant que la requérante a été accueillie et hébergée en France par une tierce personne à son arrivée en 2023. L’intensité des liens avec sa mère et ses deux sœurs françaises ne ressort pas des pièces du dossier, ni ses perspectives d’insertion professionnelle. La circonstance qu’elle a vécu en France de l’âge de 13 ans à 19 ans ne permet pas de caractériser l’existence de liens privés et familiaux en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que Mme B a vécu de l’âge de 19 ans à 29 ans au Brésil, où résident son père et une sœur, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la situation de Mme B ne révèle pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision relative au séjour pour obtenir l’annulation de la mesure d’éloignement.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision relative au séjour est suffisamment motivée en fait. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle relative au séjour, l’est également. Il ne ressort pas de cette motivation, qui n’a pas à être exhaustive, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
15. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Mme B ayant eu l’occasion de présenter ses observations au cours de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la mesure d’éloignement.
20. En deuxième lieu, le préfet a motivé la décision relative au pays de renvoi en estimant que l’intéressée n’établissait pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, la requérante ne peut se prévaloir de l’absence de mention des risques qu’elle estime encourir du fait de son orientation sexuelle dès lors qu’elle n’a pas porté cet élément à la connaissance de préfet préalablement à l’édiction de la décision. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation en fait et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas pu faire valoir auprès de l’administration, au cours de la procédure d’instruction de sa demande, des éléments de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l’article L. 721-4 du même code : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Si Mme B se prévaut de son orientation sexuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Brésil.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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