Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B E, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre audit préfet, ou à tout autre autorité administrative, de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier de système d’information Schengen (SIS) ;
3°) mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’acte attaqué ne comporte ni la signature, ni le nom et prénom et la qualité du signataire ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte aucun motif relatif à l’interdiction de retour, aucun dispositif et ne précise pas sur quel alinéa le préfet s’est fondé pour prononcer à son encontre la mesure d’éloignement ;
— il porte atteinte au droit d’être entendu et méconnaît, par voie de conséquence, le principe du contradictoire au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été informé, lors de sa garde à vue, de l’intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et ainsi, émettre des observations ;
— il méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie d’une résidence habituelle et continue, d’une insertion professionnelle et a ainsi transféré en France le centre de ses intérêts familiaux et privés ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il a une résidence stable sur le territoire et qu’il n’aurait pas expressément manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où elle ne comporte aucune considération en fait.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Par un courrier du 26 juin 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 6 février 1998, déclare être entré en France pour la dernière fois le 11 juin 2022. Il a été interpellé le 4 février 2025 pour des faits de recel de vol. Par un arrêté en date du 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire national. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté en litige, qui ne contient pas de formules stéréotypées et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et précisant notamment qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si le requérant déclare être arrivé en France le 11 juin 2022, il ne justifie pas, eu égard aux pièces éparses versées au débat, d’une résidence habituelle et continue sur le territoire national. Ensuite, s’il déclare être coiffeur de profession, il ne le justifie par aucune pièce. Enfin, s’il soutient être en couple avec Mme C D, ressortissante de nationale française et enceinte d’un enfant, il s’avère que cette circonstance, en l’absence de la production d’une reconnaissance de paternité anticipée, est insuffisante pour justifier de l’intensité des liens personnels et familiaux alléguée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il a une résidence stable sur le territoire et qu’il n’aurait pas expressément manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 4 février 2025, qu’à cette date, le requérant ne justifiait pas être titulaire d’un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il a été interpellé le 4 février 2025 pour des faits de recel de vol, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa prévu à l’article L. 311-1 du code susvisé, justifiant que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502805
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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