Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2601231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 16 février 2026 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », et un mémoire enregistré le 18 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité mis à sa charge à hauteur de la somme totale de 808,23 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré son contrat d’apprentissage ;
- elle perçoit 443,10 euros de chômage ;
- elle est à découvert depuis plusieurs mois ;
- en raison de la paralésie de sa jambe gauche, elle n’est pas en mesure de reprendre un emploi.
Par un courrier du 10 mars auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, et un courrier du 1er avril 2026 Mme A… a été invitée, d’une part, à motiver sa requête, et à produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, d’autre part, à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de de prime d’activité de 808,23 et invoque ses difficultés pour rembourser sa dette. Toutefois, et à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l’espèce, Mme A…, se borne à produire son contrat d’apprentissage, ainsi que des éléments relatifs à un crédit bancaire, insuffisants pour permettre au tribunal d’apprécier l’état de précarité qu’elle invoque. Par un courrier du 10 mars 2026 mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyens », consulté le 11 mars 2026, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en la complétant par des éléments relatifs à ses ressources et ses charges. Si Mme A… a complété sa requête par un nouveau mémoire et de nouvelles pièces enregistrés le 2 avril 2026, ces éléments ne sont pas de nature à régulariser l’insuffisance de motivation relevée. Il s’ensuit que sa requête qui n’a pas été régularisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre en charge des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2601231
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Italie ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Air ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Référé ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Exécution ·
- Sanction ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Fait
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Kazakhstan ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Ordres professionnels ·
- Demande ·
- Juge
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Facture ·
- Administration ·
- Service ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Santé
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.