Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 3 juin 2025, n° 2401943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation d’instruire à nouveau sa demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Concas, représentant Mme D… épouse C… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 28 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 13 février 2024. Mme D… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret
du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Enfin, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour rejeter la demande présentée par Mme D… épouse C…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, tout en reconnaissant que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion le 25 juillet 2023, entend lui opposer la condition de bonne foi. Elle a relevé que la requérante n’avait pas respecté ses obligations essentielles de locataire en ce que l’expulsion relevait de son propre fait.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 25 juillet 2023 prononçant la résiliation judiciaire du contrat locatif et ordonnant l’expulsion des époux C… que l’expulsion trouve son origine dans le comportement inadapté, menaçant, violent et persécutant de M. C… au sein de la résidence, pendant plusieurs années, ainsi que des faits délictueux commis par ce dernier ayant conduit à son incarcération. Le préfet des Alpes-Maritimes n’apporte en défense aucun élément de nature à contredire les allégations de Mme D… épouse C…, selon lesquelles troubles ont cessé dès l’incarcération de M. C…, du 12 mai 2022 au 12 juin 2023, lequel n’est par ailleurs jamais revenu au domicile conjugal. Dans ces conditions, en considérant que Mme D… épouse C… n’était pas de bonne foi en ce qu’elle n’avait pas respecté ses obligations essentielles de locataire, alors même que l’expulsion est exclusivement imputable au comportement de son ex-époux, la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation. Mme D… épouse C… est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés précédemment, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme D… épouse C…. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cette nouvelle instruction de la demande de Mme D… épouse C… en vue d’une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder au réexamen du recours amiable de Mme D… par la commission de médiation des Alpes-Maritimes afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C…, à Me Concas et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Délai ·
- Pouvoir ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Aide
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Document ·
- Budget ·
- Conseiller municipal
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Tribunal de police ·
- Outre-mer ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Droit public
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Guadeloupe ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Compétence ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Partie ·
- Visa ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit social
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Carrière ·
- Enseignement supérieur ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.