Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2504351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement la concernant dans le fichier européen de non-admission ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public au sens de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née en Italie le 3 août 1992, déclare être entrée en France en 2017. Par un arrêté du 13 décembre 2020, le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Le recours formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par le tribunal de céans le 6 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à défaut d’avoir complété le dossier de demande d’aide juridictionnelle qui lui a été adressé à cette fin, la requérante ne peut être regardée comme ayant demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
4. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet a entaché son arrêté d’erreurs de fait en retenant qu’elle n’établit pas exercer une activité professionnelle ou ne pas constituer une charge pour le système d’assurance sociale français, elle ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à justifier qu’elle exercerait une activité professionnelle ou qu’elle disposerait de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. La circonstance que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler ou de suivre une formation est sans incidence sur l’appréciation des conditions posées à l’article L.233-1 citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour justifier la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que la requérante a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 31 octobre 2024 et incarcérée le 31 octobre 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Il a également retenu qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de vol par ruse et de vol aggravé par trois circonstances. Ces faits, dont la requérante ne conteste ni la matérialité ni le caractère récent, traduisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, bien qu’il soit admis par le préfet que le père et la fratrie de l’intéressée résident en France, Mme B…, qui n‘établit pas être apatride, ne justifie ni de la durée de son séjour en France ni de son intégration, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère de cinq enfants, le dernier n’étant âgé que de deux ans et les quatre autres résidant en Italie. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en faisant une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme B…, née en Italie le 3 août 1992 et déclarant être apatride, est connue sous d’autres identités en tant que ressortissante italienne. Elle déclare sans l’établir être entrée en France en 2017. Ainsi que cela a été exposé au point 6, il ressort des pièces du dossier que quatre de ses cinq enfants résident en Italie et qu’elle ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille cadette, Gabriella, âgée de deux ans au jour de la décision contestée. La requérante, qui est sans emploi, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer son intégration dans la société française alors qu’elle a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 31 octobre 2024 et incarcérée le 31 octobre 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de vol par ruse et de vol aggravé par trois circonstances, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi que cela a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille cadette, Gabriella, née le 3 février 2023. En tout état de cause, eu égard au jeune âge de l’enfant, la cellule familiale pourrait le cas échéant se reconstituer en Italie avec les quatre autres enfants de la requérante. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B… n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Italie. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025. Par suite, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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