Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2024, n° 2406748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 17 septembre 2024 portant licenciement pour faute, à compter du 19 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département en qualité d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige la prive de son emploi et de ses revenus et fait obstacle à ce qu’elle puisse s’acquitter de ses charges fixes et incompressibles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse identifier les faits reprochés et utilement les contester ;
* le courrier de convocation à l’entretien préalable est imprécis quant aux faits reprochés ; aucun grief n’est mentionné ;
* ne lui a pas été notifié le droit de se taire, en méconnaissance des principes de présomption d’innocence et des droits de la défense ;
* le dossier administratif auquel elle a eu accès était incomplet ;
* la sanction méconnaît le principe non bis in idem ; elle a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension de son agrément, pour les mêmes faits ;
* les faits ne sont pas matériellement établis ; les enfants accueillis ayant témoigné indiquent eux-mêmes que leurs souvenirs sont flous et imprécis ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département du Morbihan, représenté par la Me Collin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : les charges alléguées ne sont pas étayées ni établies ; Mme A a conservé son agrément, de sorte qu’elle n’est pas empêchée de travailler ; elle perçoit en toute état de cause des indemnités journalières et percevra l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; l’intérêt public, notamment l’intérêt supérieur des enfants, commande de ne pas suspendre l’exécution de la décision en litige ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* son signataire dispose d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* la motivation est suffisamment précise et circonstanciée pour mettre en mesure Mme A d’identifier et comprendre les faits reprochés ;
* la lettre de convocation à l’entretien préalable n’a pas à indiquer les faits reprochés ni le motif de la sanction envisagée ; Mme A a pu s’expliquer au cours de l’entretien et la décision de sanction n’est intervenue que deux semaines après celui-ci ;
* Mme A a pu consulter son dossier, qui comportait tous les documents et pièces requis ;
* la procédure de licenciement d’un assistant familial n’est pas encadrée par le code général de la fonction publique mais par le code du travail, de sorte que l’information du droit de se taire ne s’applique pas ; cette information ne s’applique en toute hypothèse pas à la phase d’enquête administrative ; à titre infiniment subsidiaire, il ne saurait être reproché le non-respect d’une formalité qui n’existait pas à la date de l’entretien préalable, et qui n’a privé Mme A d’aucune garantie ; ne devraient être écartés que les éléments recueillis durant l’entretien préalable ;
* le principe non bis in idem n’est pas méconnu ; la suspension d’agrément n’est pas une sanction ;
* les faits reprochés sont caractérisés par les différents témoignages des enfants accueillis, concordants quant à l’existence de propos et comportements inappropriés voire violents, réitérés, de sa part et de celle de son époux ;
* les faits caractérisés sont fautifs et la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
— la requête au fond n° 2406740, enregistrée le 14 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Collin, représentant le département du Morbihan, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 20 octobre 2016, employée par le département du Morbihan depuis le 6 septembre 2018. Informé, en mai 2023, de difficultés survenues dans l’accueil de l’un des enfants confiés, le département du Morbihan a acté la fin de ce placement en juillet 2023 et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 août 2023, qui a été reporté, sans date, à la demande de Mme A. Celle-ci a été placée en arrêt maladie pour accident de travail à compter du 7 août 2023. Quatre réunions de concertation ont été organisées, les 17 août 2023, 18 septembre 2023, 6 octobre 2023 et 22 juillet 2024, et une évaluation de la situation et des conditions d’accueil a été réalisée par les services de la protection maternelle et infantile, à l’issue desquels Mme A a été de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 30 août 2024, qui s’est finalement tenu le 3 septembre suivant. Son agrément a entretemps été suspendu pour une durée de quatre mois, par décision du président du conseil départemental du Morbihan du 25 juillet 2024. Cette même autorité a également, par décision du 17 septembre 2024, dont Mme A demande, par la présente requête, la suspension de son exécution, procédé à son licenciement pour faute simple, à compter du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il incombe par ailleurs au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de licenciement, Mme A soutient qu’elle la prive de son emploi et de ses revenus et fait obstacle à ce qu’elle puisse s’acquitter de ses charges fixes et incompressibles.
7. Pour autant, outre que la décision en litige n’a pas pour objet ni effet de l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle, son agrément n’étant au demeurant pas, à la date de la présente ordonnance, retiré, Mme A, qui perçoit les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie attachées à l’accident de travail qu’elle a déclaré le 7 août 2023 d’un montant journalier de 51,48 euros et qui ne fait état d’aucune difficulté prévisible quant à la perception future de l’allocation d’aide au retour à laquelle elle peut prétendre, ne justifie d’aucune des charges fixes et incompressibles de son foyer, dont elle ne précise pas même le montant approximatif et n’allègue pas davantage que les revenus ou ressources de son époux ne permettraient pas de les couvrir. En l’état de son argumentation et des pièces transmises au soutien de la requête, Mme A n’établit ainsi pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle, professionnelle et financière pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite. Eu égard par ailleurs à la nature et à la gravité des manquements reprochés, qui révèlent des carences importantes dans sa pratique professionnelle et dont la réalité n’a pas été, s’agissant de multiples manquements, sérieusement contestée par Mme A, il existe un intérêt public au maintien de l’exécution de la décision en litige, dans l’attente du jugement par une formation collégiale du tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 17 septembre 2024 portant licenciement pour faute grave ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Morbihan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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