Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 6 février 2026 portant remise de dette partielle pour un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 793,88 euros.
Il soutient que :
- il est sans emploi depuis novembre ;
- ses ressources actuelles sont particulièrement faibles ;
- il a été victime d’un accident de la voie publique, lequel limite fortement sa capacité à reprendre une activité professionnelle dans l’immédiat ;
- ses allocations couvrent à peine ses dépenses essentielles ;
- il se trouve dans une situation de réelle précarité où chaque dépense est priorisée pour faire face à ses besoins élémentaires ;
- le remboursement de cette dette aggraverait considérablement ses difficultés et risquerait de le placer dans une situation financière encore plus critique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier recommandé du 27 février 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C… a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que M. C… a retourné ce formulaire au tribunal le 12 mars 2026, il se borne à soutenir que les informations relatives à sa situation ont toujours été transmises et récupérées à la source par l’administration, qu’il n’a jamais eu l’intention de percevoir des aides auxquelles il n’avait pas droit, qu’à ce jour sa situation financière et personnelle s’est fortement dégradée, en particulier depuis son accident de la voie publique et que dans ce contexte, le remboursement de sa dette représente une charge particulièrement lourde. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. C… peut s’il s’y croit fondé demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 avril 2026.
La greffière,
M. B…
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