Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2503662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 28 février 2025 et le 30 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 juillet 1980, titulaire d’une carte de séjour italienne valable jusqu’au 30 juin 2033, déclare être entrée en France en 2017. Par un arrêté du 14 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France en 2017, est titulaire d’une carte de séjour italienne, est mariée à un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 octobre 2032, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 12 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a déposé le 10 octobre 2023 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en obligeant Mme B… à quitter le territoire, le préfet de police de Paris a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 14 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule une mesure d’éloignement, implique seulement que l’administration réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de l’issue de ce réexamen et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B…, dans l’attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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