Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2105154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A B, représenté par Me Levanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Boëge a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-Boëge de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Boëge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait l’article R.431-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les travaux sollicités ne génèrent pas d’exhaussement de la construction existante ;
— l’article A3.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable aux travaux sollicités.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 29 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-André-de-Boëge, représentée par Me Ongaro, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de sa notification en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence des parties :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 17 avril 2021 une demande de permis de construire visant à régulariser des travaux sur le bâtiment qu’il nomme B sur le terrain situé 755 route de la Corbière et cadastré section A n°798, 2459, 3129 à 3139. Par l’arrêté en litige du 10 juin 2021, le maire de de la commune de Saint-André-de-Boëge a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur la fin de non -recevoir opposée en défense :
2. Le refus d’autorisation de construire n’entrant pas dans le champ de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, la fin de non-recevoir tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Saint-André-de-Boëge s’est fondé sur les motifs tirés d’une part de l’absence de recours à un architecte en méconnaissance des articles L.431-1 et R.431-2 du code de l’urbanisme et d’autre part de la méconnaissance de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint André de Boëge applicable à la zone A relatif à l’implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques.
4. D’une part, aux termes de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint André de Boëge applicable à la zone A : « Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques/ Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile)./Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera en tout point de la construction ou de l’installation. Il doit être respecté par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : un recul minimum de 5 m./L’implantation jusqu’en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, est autorisée dans les cas suivants :/- extension des constructions D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite, () »
5. D’autre part, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mesures prises à partir des plans de coupes et de façades à l’échelle du permis de construire délivré en 2009 et de la demande de permis de construire déposée par M. B le 17 avril 2021 que les travaux en litige comportent la surélévation de la toiture du bâtiment B d’environ 50 centimètres. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et il n’est pas contesté que cette construction existante n’est pas conforme aux dispositions de l’article A3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint André de Boëge qui interdit toute implantation de construction à moins de cinq mètres de la voie publique et ne comporte pas de dispositions spécialement applicables à l’extension des constructions existantes autres que d’intérêt patrimonial ou architectural. En outre, les travaux en litige, en tant qu’ils comportent la surélévation de la toiture du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment de M. B plus conforme à ces dispositions. Par suite, le maire de Saint André de Boëge pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de fait et d’erreur de droit, et pour ce seul motif, légalement refuser de délivrer à M. B le permis de construire sollicité.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif de refus, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais de procès :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-André-de-Boëge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme au requérant sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André-de-Boëge au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à la commune de Saint-André-de-Boëge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune de Saint-André-de-Boëge est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-André-de-Boëge.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105154
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